TA76Chambre 3PChambre 3P
TA76 · Chambre 3P — 26 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2303511_20230926
- Date
- 26 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er septembre 2023, M. C H F se disant C A, représenté par Me Essouma Awona, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 22 août 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a ordonné son transfert vers la Belgique ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 37 (alinéa 2) de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que l'arrêté attaqué : - a été pris par une autorité incompétente ; - n'est pas suffisamment motivé ; - a été pris sans examen complet de la situation personnelle ; - méconnaît l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 ; - méconnaît l'article 29 du règlement (UE) n° 603/2013 ; - méconnaît l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013 ; - est entaché d'une erreur de fait, d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 14 septembre 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme E comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 21 septembre 2023 à laquelle aucune partie n'était présente ni représentée, Mme E a présenté son rapport. L'instruction a été close à l'issue de l'audience, en application des dispositions des articles R. 777-3-6 et R.776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. F se disant A, ressortissant d'Erythrée, demande l'annulation de l'arrêté du 22 août 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a ordonné son transfert vers la Belgique. Sur l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, de prononcer l'admission provisoire du requérant à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions en annulation : 3. En premier lieu, l'arrêté contesté a été signé par Mme D B qui disposait, en qualité de cheffe du Pôle régional Dublin de la préfecture de la Seine-Maritime, d'une délégation de signature du préfet de la Seine-Maritime, par arrêté n° 23-033 du 30 janvier 2023 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs n° 76-2023-009 de la préfecture. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige doit donc être écarté. 4. En deuxième lieu, la décision en litige comporte les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle est fondée, notamment l'identification du requérant comme étant entré sur le territoire avec un visa délivré par l'Italie en représentation de la Belgique et l'accord explicite de ce dernier pays pour sa prise en charge sur le fondement du 2 de l'article 12 du règlement (UE) n° 604/2013. Elle permettait donc à l'intéressé de discuter des fondements de son transfert et est suffisamment motivée. 5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le requérant a été mis en possession, le 13 juillet 2023, du guide du demandeur d'asile, de la brochure A et de la brochure B rédigées en langue tigrigna. S'il soutient que la procédure ne lui a pas été expliquée à l'oral, il a signé sans réserve les pages de couverture des brochures qui lui ont été remises et le compte-rendu de l'entretien individuel, mené avec l'assistance d'un interprète en tigrigna dans lequel il reconnaissait avoir compris la procédure engagée à son encontre. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement n° 604/2013 doit donc être écarté. 6. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier qu'il a été procédé, le 13 juillet 2023, conformément à l'article 5 du règlement européen n° 604/2013, à un entretien entre l'intéressé et, comme en atteste le tampon apposé sur son résumé, un agent de la préfecture de la Seine-Maritime, soumis aux obligations d'obéissance hiérarchique, de discrétion professionnelle, de moralité, de probité et de neutralité, avec l'assistance d'un interprète en langue tigrigna que l'intéressé comprend. Le requérant a pu, au cours de cet entretien, faire état de sa situation personnelle. Rien ne permet de présumer que l'entretien aurait été menée de manière expéditive. Il n'est donc pas établi que les exigences de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 n'auraient pas été respectées. 7. En cinquième lieu, l'obligation d'information prévue par les dispositions de l'article 29, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 a uniquement pour objet et pour effet de permettre d'assurer la protection effective des données personnelles des demandeurs d'asile concernés, laquelle est garantie par l'ensemble des États membres relevant du régime européen d'asile commun. Le droit d'information des demandeurs d'asile contribue, au même titre que le droit de communication, le droit de rectification et le droit d'effacement de ces données, à cette protection. Ainsi, cette information, pour essentielle qu'elle soit, est sans incidence sur la légalité de la décision par laquelle un État membre décide du transfert d'un étranger vers l'État responsable du traitement de sa demande d'asile. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 29 du règlement (UE) n° 603/2013 doit donc être écarté. 8. En sixième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le transfert en litige aurait été pris sans que soit réalisé, au préalable, un examen sérieux de la situation personnelle du requérant. 9. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces produites par le requérant que celui-ci souffrirait de problèmes de santé et l'intéressé ne démontre ni ne pouvoir accéder effectivement à une prise en charge adaptée en Belgique ni que son transfert entraînerait, par lui-même, un risque réel d'une aggravation significative et irrémédiable de son état de santé. Les pièces qu'il produit ne permettent en outre pas d'attester d'un lien familial entre le requérant, qui produit son passeport au nom de M. C H F, avec M. Samiel A dont il produit le titre de séjour. Le requérant, entré récemment en France, n'y établi pas d'attaches fortes. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 et de l'erreur de fait, de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent donc être écartés. 10. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 22 août 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a ordonné son transfert vers la Belgique. Par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d'injonction sous astreinte et au titre des frais d'instance doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. F se disant A est admis à l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C H F se disant C A, à Me Benjamin-Marie Essouma Awona et au préfet de la Seine-Maritime. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2023. La magistrate désignée, Signé H. ELa greffière, Signé C. DUPONT La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, Signé C. DUPONT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Chambre 3P
- Formation
- Chambre 3P
- Date
- 26 septembre 2023
Référence
DTA_2303511_20230926
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel