TA76Chambre 3PChambre 3P
TA76 · Chambre 3P — 26 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2303513_20230926
- Date
- 26 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 septembre 2023, Mme B A, représentée par la SELARL Eden Avocats, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 10 juillet 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a ordonné son transfert vers le Portugal ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile et d'enregistrer sa demande d'asile dans le délai de 7 jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article 37 (alinéa 2) de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ou à titre subsidiaire la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A soutient que l'arrêté attaqué : - n'est pas suffisamment motivé ; - méconnaît l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 ; - méconnaît l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ; - il n'est pas établi que le Portugal aurait été effectivement saisi d'une demande de prise en charge ; - a été pris sans examen complet de la situation personnelle ; - méconnaît l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013 ; - est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 14 septembre 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Jeanmougin comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 21 septembre 2023, Mme Jeanmougin, magistrate désignée, a présenté son rapport et entendu les observations de Me Souty, pour Mme A, non présente, qui persiste dans ses conclusions et moyens, le préfet de la Seine-Maritime n'étant ni présent ni représenté. L'instruction a été close à l'issue de l'audience, en application des dispositions des articles R. 777-3-6 et R.776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, de nationalité angolaise, demande l'annulation de l'arrêté du 10 juillet 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a ordonné son transfert vers le Portugal. Sur l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, de prononcer l'admission provisoire de Mme A à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions en annulation : 3. En premier lieu, la décision en litige comporte les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle est fondée, notamment l'identification de Mme A comme entrée sur le territoire avec un visa délivré par l'Angola et l'accord explicite du Portugal pour sa prise en charge sur le fondement du 4 de l'article 12 du règlement (UE) n° 604/2013. Elle permettait donc à l'intéressée de discuter des fondements de son transfert et est suffisamment motivée. 4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme A a été mise en possession, le 18 avril 2023, du guide du demandeur d'asile, de la brochure A et de la brochure B rédigées en langue portugaise que l'intéressée comprend. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement n° 604/2013 doit donc être écarté. 5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier qu'il a été procédé, le 18 avril 2023, conformément à l'article 5 du règlement européen n° 604/2013, à un entretien entre l'intéressée et, comme en atteste le tampon apposé sur son résumé, un agent de la préfecture de la Seine-Maritime, soumis aux obligations d'obéissance hiérarchique, de discrétion professionnelle, de moralité, de probité et de neutralité, et donc qualifié, en langue française que l'intéressée ne dément pas comprendre. Mme A a pu, au cours de cet entretien, faire état de sa situation personnelle. Il n'est donc pas établi que les exigences de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 n'auraient pas été respectées. 6. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que le Portugal a été saisi d'une demande de prise en charge de Mme A le 25 avril 2023 et que ce pays a explicitement répondu le 14 juin 2023. 7. En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le transfert en litige aurait été pris sans que soit réalisé, au préalable, un examen sérieux de la situation personnelle de Mme A. 8. En dernier lieu, si Mme A soutient avoir des problèmes de santé et prendre un traitement médicamenteux, elle n'en justifie par aucune pièce et ne démontre ni ne pouvoir accéder effectivement à une prise en charge adaptée au Portugal ni que son transfert entraînerait, par lui-même, un risque réel d'une aggravation significative et irrémédiable de son état de santé. Mme A, entrée récemment en France, n'y établi pas d'attaches. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent donc être écartés. 9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 10 juillet 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a ordonné son transfert vers le Portugal. Par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d'injonction sous astreinte et au titre des frais d'instance doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Mme A est admise à l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus de la requête de Mme A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à la SELARL Eden Avocats et au préfet de la Seine-Maritime. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2023. La magistrate désignée, Signé H. JEANMOUGINLa greffière, Signé C. DUPONT La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, Signé C. DUPONT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Chambre 3P
- Formation
- Chambre 3P
- Date
- 26 septembre 2023
Référence
DTA_2303513_20230926
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel