TA351ère Chambre1ère Chambre
TA35 · 1ère Chambre — 29 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2303513_20230929
- Date
- 29 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 juillet 2023, Mme B C, représentée par Me Afula, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 mai 2023 par lequel le préfet du Finistère lui a refusé le séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours à destination de son pays d'origine ; 2°) d'enjoindre au préfet du Finistère de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ; 3°) Subsidiairement, d'enjoindre au préfet du Finistère de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer dans les mêmes conditions une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de ce réexamen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : La décision de refus de titre de séjour : - a été signée par une autorité incompétente ; - est entachée d'une insuffisante motivation et d'un défaut d'examen complet et sérieux de sa situation ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; La décision portant obligation de quitter le territoire : - méconnaît les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 31 août 2023, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Bozzi a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Le 9 octobre 2022, Mme C, ressortissante gabonaise, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour mention " étudiant ", sur le fondement des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté en date du 26 mai 2023, le préfet du Finistère a opposé un refus à la demande de renouvellement du titre de séjour de Mme C, assorti d'une obligation de quitter le territoire français. La requérante demande l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, par un arrêté du 16 mars 2023 publié le même jour au recueil des actes administratifs n°29-2023-020 de la préfecture de Finistère, le préfet du Finistère a donné délégation de signature à M. Christophe Marx, secrétaire général de la préfecture, pour signer en son absence tous les actes relevant des attributions du préfet, à l'exclusion des arrêtés de délégations de signature et des évaluations des directeurs et chefs de service de l'État. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué, qui n'avait pas à mentionner l'ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de Mme C, précise les considérations de droit et de fait au vu desquelles il a été pris et il répond ainsi suffisamment aux exigences de motivation énoncées par les dispositions des articles L. 211-1 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Cette motivation révèle, en outre, à supposer que ce moyen soit également soulevé, que le préfet a procédé à un examen particulier de sa situation avant de prendre cette décision. Enfin, le préfet n'a pu mentionner sa situation maritale dès lors qu'à la date de sa demande, Mme C avait déclaré être célibataire et l'intéressée n'établit pas avoir porté à la connaissance du service instructeur les changements intervenus dans sa situation familiale. 4. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant" d'une durée inférieure ou égale à un an. () ". Il résulte de ces dispositions que le renouvellement de la carte de séjour portant la mention " étudiant " est subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu'il a déclaré accomplir. Il appartient ainsi au préfet de rechercher à partir de l'ensemble du dossier et notamment au regard de sa progression dans le cursus universitaire, de son assiduité aux cours et de la cohérence de ses choix d'orientation, si le demandeur peut être regardé comme poursuivant avec sérieux les études entreprises. 5. Tout d'abord, Mme C ne peut utilement se prévaloir de la circulaire du 7 octobre 2008 concernant l'appréciation du caractère réel et sérieux des études pour les étudiants étrangers, qui est sans valeur réglementaire. 6. Ensuite, il ressort des pièces du dossier que Mme C est entrée régulièrement sur le territoire français le 4 octobre 2017, munie d'un visa de long séjour, pour poursuivre ses études. Au cours de sa première année sur le territoire français, elle s'est inscrite dans un cursus de remise à niveau scientifique à l'université catholique de l'Ouest, qu'elle a poursuivi avec succès. Cependant, après une inscription au titre de l'année universitaire 2018/2019 à l'université de Bretagne Occidentale en double cursus " première année de licence Science de la vie et de la terre - physique chimie " et " première année d'Études Santé Adaptée - parcours complémentaire ", Mme C a été ajournée de sa première année de licence avec une moyenne générale de 4,9/20 à la deuxième session. Puis, à la suite de son redoublement, l'intéressée a validé sa première année de licence au titre de l'année 2019/2020, cette réussite lui permettant de s'inscrire en deuxième année au titre de l'année 2020/2021. Toutefois, Mme C a été ajournée de cette deuxième année de licence avec une moyenne générale de 9,5/20 à la deuxième session. Malgré ce redoublement au titre de l'année 2021/2022, Mme C a choisi de s'inscrire directement et par anticipation en troisième année de licence pour se consacrer à un parcours pluridisciplinaire. Le préfet fait valoir sans être contesté que l'intéressée a de nouveau été ajournée de sa deuxième année, ainsi qu'à la troisième année par anticipation. Mme C s'est ensuite inscrite en deuxième année de licence mention " Physique-Chimie " au titre de l'année universitaire 2022/2023 mais n'a obtenu, selon le préfet qui disposait de son relevé de notes du premier semestre 2022/2023, qu'une moyenne générale de 7,5/20 au premier semestre. Il en résulte qu'à l'issue d'une mise à niveau pédagogique réussie lors de son entrée en France, son parcours académique d'une durée de quatre années jusqu'en 2023, Mme C n'a pu dépasser la validation d'une première année de licence, devant même se réorienter tardivement sur des matières qu'elle pense être plus accessibles. 7. Ces derniers résultats d'un parcours laborieux, ainsi que le reconnaît elle-même la requérante, ne justifient pas, à la date à laquelle le préfet du Finistère a pris la décision en litige, d'une progression susceptible de conférer un caractère sérieux au parcours de Mme C. 8. Dans ces conditions, le préfet du Finistère n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de délivrer à Mme C un titre de séjour mention " étudiant ". 9. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 10. En l'espèce, si Mme C invoque la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle ne justifie pas avoir sollicité un titre de séjour sur ce fondement alors que dans sa demande en date du 9 octobre 2022, produite à l'instance par le préfet du Finistère et mentionnée dans l'arrêté en litige, elle entend présenter une demande de renouvellement de titre de séjour étudiant. Il apparaît au demeurant que les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont ni visées ni citées dans la décision en litige. 11. En cinquième lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales stipule : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 12. Mme C se prévaut de la présence en France de sa mère, de son beau-père, d'une sœur et de son mari. D'une part, ainsi qu'il a été dit, à la date de la décision attaquée, le préfet n'avait pas connaissance de la situation conjugale de l'intéressée. D'autre part, il ressort des pièces versées aux débats que son mari, M. A n'est lui-même titulaire que d'un titre de séjour valable jusqu'au 13 octobre 2023 et le contrat à durée déterminée conclu avec l'institut Mines-Télécom comporte une échéance au 31 octobre 2023. En outre, il ressort des pièces du dossier que la mère de Mme C est domiciliée à une adresse à Douarnenez, le beau-père réside à Sèvremoine dans le département du Maine-et-Loire selon la carte nationale d'identité produite, la sœur et le mari se trouvant à Brest. Or, Mme C n'apporte à l'instance aucun élément attestant qu'elle entretiendrait des relations stables et intenses avec ces différentes personnes. De plus, Mme C ne démontre pas être dépourvue de toute attache familiale au Gabon, où elle a au demeurant vécu jusqu'à 20 ans. Elle n'a par ailleurs séjourné sur le territoire français que dans l'objectif de construire un parcours universitaire qui s'est révélé infructueux mais à l'issue duquel, en tout état de cause, son droit au séjour parvenait à son terme. Ainsi, nonobstant la présence de certains des membres de sa famille sur le territoire français, le préfet du Finistère n'a pas porté au droit de Mme C au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels la décision de refus de titre de séjour a été prise. 13. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté. Sur les conclusions à fin d'annulation de l'obligation de quitter le territoire : 14. En premier lieu, Mme C ne saurait utilement se prévaloir, de la méconnaissance des dispositions des articles L. 422-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre de la décision d'éloignement attaquée. 15. En deuxième lieu, à supposer même que Mme C soulève par voie d'exception, l'illégalité de la décision de refus de séjour, il résulte de ce qui a été dit précédemment que celle-ci n'est pas illégale. Par suite, Mme C n'est pas fondée à invoquer l'illégalité de cette décision pour demander l'annulation de celle l'obligeant à quitter le territoire français. 16. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus à l'égard de la décision de refus de séjour, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté 17. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 26 mai 2023. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au préfet du Finistère. Délibéré après l'audience du 15 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Radureau, président, M. Bozzi, premier conseiller, M. Grondin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2023. Le rapporteur, signé F. Bozzi Le président, signé C. Radureau La greffière d'audience, signé A. Bruézière La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N 2303513
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 29 septembre 2023
Référence
DTA_2303513_20230929
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel