TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA95 · Reconduite à la frontière — 22 mars 2023
- ECLI
- DTA_2303514_20230322
- Date
- 22 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. C une requête n° 2303514, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 16, 17 et 20 mars 2023, M. A B, représenté C Me Boulègue, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 14 mars 2023 C lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pendant une durée de 45 jours, renouvelable une fois, et a fixé les modalités de contrôle de cette assignation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de l'arrêté portant assignation à résidence : - l'arrêté attaqué est entaché d'une incompétence ; - il est entaché d'une insuffisance de motivation ; - il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle et familiale ; - il est entaché d'une erreur de fait ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il est illégal dès lors que l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français, sur lequel se base l'assignation de résidence, est illégal. C un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés C le requérant ne sont pas fondés. II. C une requête n° 2303515, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 16, 17 et 20 mars 2023, M. A B, représenté C Me Boulègue, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 14 mars 2023 C lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai : - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur matérielle ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle et familiale ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle et familiale ; - elle est illégale étant fondée sur une décision l'obligeant à quitter le territoire français elle-même illégale ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - elle est illégale étant fondée sur une décision l'obligeant à quitter le territoire français elle-même illégale ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. C un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés C le requérant ne sont pas fondés. Vu l'avis de renvoi d'audience renvoyant l'affaire au 21 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme Saïh, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 2023, le rapport de Mme Saïh, magistrate désignée, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 20 janvier 1976, qui soutient être entré en France à l'âge de dix mois, a été mis en possession d'un titre de séjour valable du 27 mai 2020 au 26 mai 2021. C un arrêté du 14 mars 2023, le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai sur le fondement de l'article L. 611-1 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif qu'il s'est maintenu sur le territoire français sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire qui lui avait été délivré. C ce même arrêté, le préfet des Hauts-de-Seine a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. C un arrêté du même jour, le préfet des Hauts-de-Seine l'a également assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pendant une durée de 45 jours, renouvelable une fois, et a fixé les modalités de contrôle de cette assignation. M. B demande l'annulation de ces arrêtés. Sur la jonction : 2. Les requêtes n° 2303514 et n° 2303515 ont été introduites C le même requérant, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer C un seul jugement. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit C le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit C la juridiction compétente ou son président ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue C la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 5. Le préfet a pris la décision en litige au motif que M. B est célibataire, sans enfant et n'établit pas ni même n'allègue être dépourvu d'attaches familiales et personnelles dans son pays d'origine, de sorte que " ses liens personnels et familiaux en France ne peuvent être regardés comme suffisamment anciens, intenses et stables ". Toutefois, il ressort des pièces du dossier, qu'à la date de cette décision, M. B établit que ses parents résident sur le territoire national sous couvert de certificats de résidence algériens de dix ans, et que sa sœur et son frère sont titulaires de la nationalité française. Les membres de sa famille ont ainsi vocation à se maintenir sur le territoire français. En outre, M. B soutient, sans être sérieusement contredit, être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. Dans ces conditions, M. B doit être regardé comme ayant établi en France le centre de ses intérêts matériels et moraux. Dès lors, en faisant obligation à M. B de quitter le territoire français, le préfet des Hauts-de-Seine a porté à son droit à mener une vie privée et familiale normale une atteinte disproportionnée et, ainsi, a méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour ce motif, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, cette décision doit être annulée ainsi que, C voie de conséquence, celles C lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine a fixé le pays d'éloignement, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an, prises sur son fondement. 6. Eu égard aux effets de cette annulation prononcée, l'arrêté du 14 mars 2023 portant assignation à résidence de M. B, qui n'aurait pu légalement être pris sans la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être annulé C voie de conséquence. Sur les frais de l'instance : 7. M. B étant admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve de l'admission définitive de l'intéressé à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Boulègue, avocate du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Boulègue de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B C le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à ce dernier. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 14 mars 2023 C lequel le préfet des Hauts-de-Seine a obligé M. B à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, est annulé. Article 2 : L'arrêté du 14 mars 2023 C lequel le préfet des Hauts-de-Seine a assigné M. B à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de 45 jours est annulé. Article 3 : L'État versera la somme de 1 000 euros à Me Boulègue en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B, la somme de 1 000 euros sera versée à ce dernier. Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes n°2303514 et n°2303515 est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public C mise à disposition au greffe le 22 mars 2023. La magistrate désignée, signé Z. SaïhLa greffière, signé S. Hervé-Agbodjan La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 et 2303515
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 mars 2023
Référence
DTA_2303514_20230322