TA67Tribunal Administratif de StrasbourgRejet
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 1 juin 2023
- ECLI
- DTA_2303514_20230601
- Date
- 1 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 mai 2023, M. B C demande au juge des référés de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 5 mai 2023 par le maire de Moyeuvre-Grande ne lui a pas accordé une allocation d'aide au retour à l'emploi.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, compte tenu de sa situation familiale et financière ;
- il est en droit de bénéficier de l'allocation d'aide au retour à l'emploi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mai 2023, la commune de Moyeuvre-Grande, représentée par Me Iochum, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de M. C la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que M. C ne fait état d'aucun moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la légalité de sa décision.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
- le rapport de M. Stéphane Dhers a été entendu au cours de l'audience publique du 30 mai 2023, en présence de Mme Dorffer, greffière d'audience.
- les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
Le juge des référés a indiqué que l'instruction était close à l'issue de l'audience publique, conformément à l'article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. C a été recruté par un arrêté du maire de Moyeuvre-Grande du 13 mai 2022 et a démissionné de ses fonctions le 15 décembre suivant. Il demande au juge des référés de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 5 mai 2023 par le maire de cette commune qui ne lui a pas accordé une allocation d'aide au retour à l'emploi.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 5424-1 du code du travail : " Ont droit à une allocation d'assurance, lorsque leur privation d'emploi est involontaire ou assimilée à une privation involontaire ou en cas de cessation d'un commun accord de leur relation de travail avec leur employeur, et lorsqu'ils satisfont à des conditions d'âge et d'activité antérieure, dans les conditions prévues aux articles L. 5422-2 et L. 5422-3 : 1° () les agents titulaires des collectivités territoriales () ".
4. A l'appui de sa requête, M. C ne soulève aucun moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision du maire de Moyeuvre-Grande du 5 mai 2023. Par suite, et pour ce seul motif, ses conclusions tendant à la suspension de l'exécution de cette décision doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées par la commune de Moyeuvre-Grande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".
6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à cette demande.
ORDONNE :
Article 1 : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Moyeuvre-Grande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et à la commune de Moyeuvre-Grande. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle
Fait à Strasbourg le 1er juin 2023.
Le juge des référés,
S. A
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 juin 2023
Référence
DTA_2303514_20230601
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel