TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA13 · Reconduite à la frontière — 6 juin 2023
- ECLI
- DTA_2303515_20230606
- Date
- 6 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 avril 2023, M. E A B, représenté par Me Kouevi, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 6 avril 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, a fixé le pays de la mesure d'éloignement et l'a informé qu'il faisait l'objet d'un signalement dans le système d'information Schengen ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision attaquée méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale en raison de son intégration professionnelle ; En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il possède un passeport, et un hébergement stable ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - il n'a jamais fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - le préfet a méconnu l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. ben B a produit des pièces complémentaires le 11 mai 2023. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - et les observations de Me Kouvi, en présence de M. A B et de M. D son employeur, - le préfet n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. E A B, ressortissant tunisien, demande l'annulation de l'arrêté du 6 avril 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, a fixé le pays de la mesure d'éloignement et l'a informé qu'il faisait l'objet d'un signalement dans le système d'information Schengen. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. En vertu des articles 12 et 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'admission à l'aide juridictionnelle est prononcée par un bureau d'aide juridictionnelle ou, en cas d'urgence et à titre provisoire, par le président de ce bureau, par la juridiction compétente ou par son président. 3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A B de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation, et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'ensemble des moyens soulevés : 4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. " 5. Il ressort des pièces du dossier que M. A B a signé deux contrat à durée indéterminée respectivement le 1er novembre 2020 et le 23 novembre 2022, avec l'entreprise Tikia Conseil, en qualité d'employé paysagiste, à temps plein. Il produit également l'ensemble des fiches de paye d'octobre 2020 à mars 2023, démontrant qu'il a travaillé sur le territoire français, depuis plusieurs années à la date de la décision attaquée, en dépit d'une interruption entre les mois de mars 2022 et octobre 2022, que M. D, le gérant de l'entreprise, présent à l'audience, explique par la reprise de l'entreprise familiale, et son déplacement géographique. Au regard des efforts d'insertion professionnelle de l'intéressé, que son employeur évoque à la barre, ainsi que de la stabilité et la continuité de sa présence sur le territoire national, M. A aicha est fondé à soutenir que l'arrêté portant obligation de quitter le territoire porte au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris, et a ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale. 6. Il résulte de ce qui vient d'être dit que l'arrêté du 6 avril 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a obligé à quitter le territoire français sans délai doit être annulé. Sur les frais de l'instance : 7. Il y a lieu, par application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, de mettre à la charge de l'État, dans les circonstances de l'espèce, le versement de la somme de 1 000 euros à Me Kouevi, avocat de M. A B, sous réserve qu'il bénéficie de l'aide juridictionnelle et que Me Kouevi confirme renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. DECIDE : Article 1er : M. A B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : l'arrêté du 6 avril 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a obligé M. A B à quitter le territoire français sans délai, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, a fixé le pays de la mesure d'éloignement et l'a informé qu'il faisait l'objet d'un signalement dans le système d'information Schengen est annulé. Article 3 : l'Etat versera à Me Kouevi la somme de 1000 euros par application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2023. La magistrate désignée Signé S. C La greffière, Signé S. Boislard La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière, N°2303515
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA136 juin 2023CETTE DÉCISION
DTA_2303515_20230606
TA3823 décembre 2025
DTA_2303515_20251223Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 juin 2023
Référence
DTA_2303515_20230606