TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 20 avril 2023
- ECLI
- DTA_2303516_20230420
- Date
- 20 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 mars 2023 M. E F, représenté par Me Tsika-Kaya demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 14 mars 2023 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision l'obligeant à quitter le territoire français : - la décision a été signée par une autorité incompétente ; - la décision est insuffisamment motivée ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 611-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, reprises à l'article L. 813-1 dudit code ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de droit au regard des dispositions des article L. 435-1 et L. 422-I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision lui refusant le délai de départ volontaire : - la décision méconnait les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - la décision porte à l'intéressé une atteinte disproportionnée au droit au respect à sa vie privée et familiale. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2023, le préfet des Hauts-de-Seine communique au tribunal les pièces utiles du dossier et conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - Le rapport de M. Dupin, magistrat désigné, - Les observations de Me. Bikindou, avocat substituant Me. Tsika-Kaya, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens ; - Les observations de M. E F. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D E F, ressortissant brésilien, né le 22 janvier 1984 à Capivali (Brésil) est entré sur le territoire français pour la première fois le 6 août 2018, après une interruption de son séjour à compter le 5 décembre 2021, il est revenu sur le territoire français en février 2022 muni d'un passeport biométrique le dispensant de visa. Par un arrêté du 14 mars 2023 dont M. E F demande l'annulation, le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : En ce qui concerne la décision l'obligeant à quitter le territoire français : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-013 du 13 mars 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs, le préfet des Hauts-de-Seine a donné délégation à M. B C, attaché d'administration de l'État, pour signer tous actes, arrêtés et décisions, nécessaires à l'examen spécialisé des étrangers ainsi que les décisions d'éloignement. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des arrêtés attaqués manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées dans délai des motifs des décisions individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques, ou de manière générale, constituent une mesure de police (). " Aux termes de l'article L.211-5 du même code, " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 4. L'arrêté contesté vise les textes dont il fait application, notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il mentionne également les circonstances de faits propres à la situation personnelle et familiale de M. E D, dont les éléments sur lesquels le préfet des Hauts-de-Seine s'est fondé pour prendre l'arrêté contesté, notamment la circonstance qu'il est célibataire, sans famille à charge, qu'il n'allègue pas être dépourvu d'attache personnelle et familiale dans son pays d'origine où il aurait vécu jusqu'à ses 38 ans et où réside sa famille. Dès lors l'arrêté du 14 mars 2023 est suffisamment motivé au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et le préfet a procédé à un examen approfondi au regard de la situation personnelle du requérant. Il suit que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 812-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les contrôles des obligations de détention, de port et de présentation des pièces et documents prévus à l'article L. 812-1 peuvent être effectués dans les situations suivantes : 1° En dehors de tout contrôle d'identité, si des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l'intéressé sont de nature à faire apparaître sa qualité d'étranger ; ces contrôles ne peuvent être pratiqués que pour une durée n'excédant pas six heures consécutives dans un même lieu et ne peuvent consister en un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans ce lieu ; 2° A la suite d'un contrôle d'identité effectué en application des articles 78-1 à 78-2-2 du code de procédure pénale, selon les modalités prévues à ces articles, si des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l'intéressé sont de nature à faire apparaître sa qualité d'étranger ; 3° En application de l'article 67 quater du code des douanes, selon les modalités prévues à cet article. ". Aux termes de l'article L. 813-1 du même code : " Si, à l'occasion d'un contrôle mentionné à l'article L. 812-2, il apparaît qu'un étranger n'est pas en mesure de justifier de son droit de circuler ou de séjourner en France, il peut être retenu aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire français. Dans ce cadre, l'étranger peut être conduit dans un local de police ou de gendarmerie et y être retenu par un officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale. ". 6. Si le requérant soutient que la retenue pour vérification de son droit au séjour dont il a fait l'objet est irrégulière dès lors qu'il n'a pas bénéficié de l'assistance d'un avocat pendant cette retenue, cette irrégularité, à la supposer établie, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté comme inopérant. 7. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que pour justifier que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de droit, M. E F soutient que sa présence en France est stable, intense et ancienne et qu'il justifie d'une insertion professionnelle dès lors qu'il travaille en tant que polisseur depuis septembre 2019 et produit à l'appui de sa requête, 24 bulletins de salaire. Si cette circonstance suffit à établir que le préfet des Hauts-de-Seine s'est fondé sur des faits matériellement inexacts en considérant que le requérant est entré en France pour la première fois en février 2022 muni d'un passeport biométrique, c'est cependant sans erreur de droit qu'il a pu considérer que l'insertion sociale du requérant sur le territoire français était insuffisante au sens des dispositions du code précité. L'arrêté litigieux ne peut donc être considéré comme entaché d'une erreur de droit. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation et de l'erreur de droit doit être écarté. En ce qui concerne la décision lui refusant le délai de départ volontaire : 8. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. " et l'article L. 612-3 du même code dispose que : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; /4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; () ". 9. M. E F soutient qu'il dispose de garanties de représentation dès lors qu'il exerce une activité professionnelle et qu'il est titulaire d'un contrat de location à Vitry-sur-Seine où il vit depuis plusieurs années. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que s'il est établi en France depuis le mois d'août 2018, il s'y maintient de manière irrégulière et ne démontre pas avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Par ailleurs, il ressort du procès-verbal d'audition du 14 mars 2023, produit en défense par le préfet des Hauts-de-Seine, que le requérant a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français. Dans ces conditions, c'est sans erreur manifeste d'appréciation que le préfet des Hauts-de-Seine a pu décider de ne pas lui accorder de délai de départ volontaire. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 10. M. E F soutient que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français porte une atteinte disproportionnée au droit au respect à sa vie privée et familiale. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. E F ne fait état d'aucune vie privée et familiale sur le territoire français. Il ressort également du procès-verbal d'audition du 14 mars 2023, produit en défense par le préfet des Hauts-de-Seine que M. E F a déclaré que l'ensemble de sa famille se trouve au Brésil. 11. Il résulte de tout ce qui précède que M. E F n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 14 mars 2023. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sont rejetées. Sur les frais du litige : 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à M. E F une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1 : La requête de M. E F est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D E F et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 avril 2023. Le magistrat désigné, signé F. ALe greffier, signé O. El-Moctar La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 20 avril 2023
Référence
DTA_2303516_20230420
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel