TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Partielle
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 4 mai 2023
- ECLI
- DTA_2303516_20230504
- Date
- 4 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 avril 2023, M. B C, représenté par Me Tchaha-Monthe, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite par laquelle la préfète du Val-de-Marne lui a refusé la délivrance d'une carte de résident et de lui renouveler son récépissé, nés de son silence après l'expiration du récépissé délivré le 30 novembre 2022 ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de résident ou à tout le moins de renouveler son récépissé, sous astreinte de cent cinquante euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l'urgence : - elle est présumée en cas de refus de renouvellement d'un titre de séjour selon la jurisprudence administrative ; en lui délivrant un récépissé, l'administration a considéré que son dossier était complet ; il vient d'être rayé de la liste des demandeurs d'emploi ; sa situation personnelle justifie l'urgence. Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - la décision de refus de titre de séjour n'est pas motivée ; - la commission du titre de séjour n'a pas été saisie ; - les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues : il vit en France depuis dix ans ; La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne qui n'a pas déposé de mémoire en défense ; Vu : - la décision attaquée du 1er avril 2023 et la copie de la requête n°2203524 aux fins d'annulation présentée contre cette décision. - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; La présidente du tribunal a désigné M. Guillou, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience du 21 avril 2023, présenté son rapport, en présence de Mme Do Novo, greffière d'audience, et entendu : - Les observations de Me Tchaha-Monthe, en présence de M. C, qui produit l'autorisation provisoire de séjour délivrée postérieurement à l'introduction de la requête le 13 avril 2023 valable jusqu'au 12 juillet 2023. Le juge des référés a clos l'instruction à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant congolais, né le 3 mai 1975 à Brazzaville (Congo), est entré en France le 25 avril 2012 ; il s'est marié le 29 décembre 2018 avec une ressortissante de nationalité française et a obtenu un titre de séjour pluriannuel valable jusqu'au 1er décembre 2022. Il en a sollicité le renouvellement et a obtenu une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au 28 février 2023 qui n'a pas été renouvelée. Par la présente requête, M. C demande la suspension de l'exécution de la décision implicite née le 1er avril 2023 par laquelle la préfète du Val-de-Marne, a refusé de lui renouveler son titre de séjour et son récépissé. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. L'article L. 521-1 du code de justice administrative dispose : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " et l'article L. 522-1 dudit code dispose : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () " ; enfin le premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code dispose : "La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". Sur l'urgence : 3. Il résulte des dispositions citées au point 2 que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue ; cette condition d'urgence est, en principe, constatée dans le cas d'un refus de renouvellement ou d'un retrait d'un titre de séjour ; dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. S'agissant du renouvellement d'un titre de séjour, la condition d'urgence est présumée. La préfète du Val-de-Marne qui n'a pas déposé de mémoire en défense et n'était ni présente ni représentée à l'audience ne remet pas en cause cette présomption ; dans ces conditions, la condition d'urgence prévue par l'article L. 521-1 précité doit dès lors être regardée comme remplie. Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : 5. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est de nature à faire naître un doute sérieux quant à sa légalité. 6. Les deux conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de prononcer la suspension de l'exécution de la décision du 1er avril 2023 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a opposé un refus à la demande de renouvellement du titre de séjour du requérant. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. La suspension prononcée implique seulement qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de prendre une décision sur la demande de renouvellement de titre de séjour de l'intéressé avant le 12 juillet 2023, date d'expiration du récépissé qui lui a été délivré, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de l'instance : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État (préfète du Val-de-Marne) une somme de 1 200 euros qui sera versée à M. C en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : L'exécution de la décision du 1er avril 2023 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé à M. C la délivrance d'un titre de séjour est suspendue. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer la demande de titre de séjour de M. C avant le 12 juillet 2023, date d'expiration de son autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'État (préfète du Val-de-Marne) versera une somme de 1 200 euros à M. C en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. Le juge des référés, La greffière, Signé : J-R. Guillou Signé : M. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2303516
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA774 mai 2023CETTE DÉCISION
DTA_2303516_20230504
TA3310 avril 2025
DTA_2303516_20250410TA4416 juin 2025
DTA_2203524_20250616Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 mai 2023
Référence
DTA_2303516_20230504
Données disponibles
- Texte intégral