TA442ème Chambre2ème Chambre
TA44 · 2ème Chambre — 14 juin 2023
- ECLI
- DTA_2303516_20230614
- Date
- 14 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 mars 2023, Mme B D épouse E, représentée par Me Roulleau, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 février 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée de douze mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour ou, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique et de le condamner aux entiers dépens. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué méconnaît les articles L. 111-2 et L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - la décision portant refus de titre de séjour méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé. Mme D épouse E a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Loirat a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme D épouse E, ressortissante kosovare née en 1965, déclare être entrée irrégulièrement en France le 2 octobre 2016. Elle a présenté une demande d'asile auprès de la préfecture de Maine-et-Loire, enregistrée le 18 octobre 2016 en procédure dite " Dublin ". Par un arrêté du 13 décembre 2016, le préfet a décidé sa réadmission aux autorités suédoises, responsables de sa demande d'asile, et le recours contre cet arrêté a été rejeté en dernier lieu par la cour administrative d'appel de Nantes le 12 janvier 2018. L'intéressée n'ayant plus respecté son obligation de pointage à compter du 2 janvier 2017, le préfet de Maine-et-Loire l'a déclaré comme étant en fuite. A l'issue de l'expiration du délai de transfert prévu par le règlement Dublin III, la France est devenue responsable de sa demande d'asile. La demande d'asile de Mme D épouse E a été rejetée par une décision du 9 octobre 2018 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 3 décembre 2018. Elle a fait l'objet, le 10 juillet 2019, d'un arrêté portant refus de maintien sur le territoire au titre de l'asile, dont la légalité a été admise par un jugement du tribunal administratif du 4 juillet 2022. Le 8 juin 2022, Mme D épouse E a sollicité du préfet de Maine-et-Loire son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 8 février 2023 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office et lui interdisant le retour sur le territoire pour une durée de douze mois. Mme D épouse E demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué mentionne avoir été signé par Mme A C, es-qualités de secrétaire générale de la préfecture de Maine-et-Loire. D'autre part, par un arrêté du 31 août 2022, publié au recueil des actes administratifs du même jour, le préfet de Maine-et-Loire a accordé à la secrétaire générale de la préfecture une délégation permanente de signature " à l'effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l'Etat dans le département de Maine-et-Loire ", à l'exception d'un certain nombre d'actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions attaquées. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 111-2 et L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se faire délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale " sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". 4. Si Mme D épouse E se prévaut d'une durée de présence sur le territoire français de près de sept ans à la date de la décision attaquée, celle-ci s'explique par le temps nécessaire à l'examen de sa demande d'asile et le maintien de l'intéressée en dépit du rejet définitif de sa demande d'asile. Si la requérante se prévaut de sa volonté de s'insérer en France et produit plusieurs attestations indiquant qu'elle a assisté à de nombreux cours de français organisés par l'association " Abri de la providence " et participé aux " ateliers d'intégration et de lien social " assurés par l' " Association pour la Promotion eT l'intégration dans la Région d'Angers " (APTIRA), il est constant qu'elle n'a jamais travaillé en France et ne justifie d'aucune promesse d'embauche ni perspective d'insertion professionnelle. Si Mme D épouse E se prévaut de l'état de santé de son époux, il ressort des pièces du dossier que ce dernier n'a pas obtenu le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étranger malade au motif qu'un traitement approprié à ses pathologies est effectivement disponible au Kosovo et qu'il peut voyager sans risque vers ce pays. Si la requérante allègue une aggravation des problèmes de M. E, les certificats médicaux versés à l'instance indiquent au contraire que la situation de son mari est désormais équilibrée sur le plan vésico-sphinctérien. Enfin, il ressort des pièces du dossier que la requérante n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de cinquante-et-un ans et où résident ses deux enfants majeurs. La requérante ne justifiant pas ainsi de circonstances humanitaires ni des motifs exceptionnels au sens des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de Maine-et-Loire, en refusant de d'admettre Mme D épouse E à titre exceptionnel au séjour, n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation. 5. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ". Il résulte de ces dispositions qu'il appartient au préfet, s'il entend assortir sa décision portant obligation de quitter le territoire dans un délai déterminé, d'une interdiction de retour sur le territoire, dont la durée ne peut dépasser deux ans, de prendre en considération les quatre critères énumérés par l'article précité que sont la durée de présence sur le territoire de l'intéressé, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France et les circonstances, le cas échéant, qu'il ait fait l'objet d'une ou plusieurs précédentes mesures d'éloignement et que sa présence constitue une menace pour l'ordre public. 6. Ainsi que cela a été dit au point 4, la durée de présence en France de Mme D épouse E s'explique par le temps nécessaire à l'examen de sa demande d'asile. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que la requérante est entrée et s'est maintenue irrégulièrement en France après le rejet définitif de sa demande d'asile et qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales au Kosovo, où résident ses deux enfants majeurs. Les circonstances invoquées par la requérante ne constituent dès lors pas des circonstances humanitaires s'opposant à l'édiction d'une décision d'interdiction de retour en France. Par suite, alors même qu'elle ne représenterait aucune menace à l'ordre public, le préfet de Maine-et-Loire n'a pas commis d'erreur d'appréciation en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d'une durée de douze mois. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme D épouse E doit être rejetée en toutes ses conclusions. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme D épouse E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D épouse E, à Me Julien Roulleau et au préfet de Maine-et-Loire. Délibéré après l'audience du 31 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Loirat, présidente, M. Gauthier, premier conseiller, M. Marowski, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 juin 2023. La présidente-rapporteure, C. LOIRAT L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, E. GAUTHIER La greffière, P. LABOUREL La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, bg
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 14 juin 2023
Référence
DTA_2303516_20230614
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel