TA80Tribunal Administratif d'AmiensSatisfaction Totale
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 28 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2303516_20231128
- Date
- 28 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2023, le préfet de la Somme demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion de Mme B C, occupant la chambre n°1 du centre d'accueil pour demandeurs d'asile (CADA) Coallia situé 181 rue du faubourg de Hem, à Amiens (80000) ;
2°) d'autoriser le concours de la force publique pour procéder à l'évacuation forcée des lieux ;
3°) d'autoriser le préfet à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du foyer Coallia afin de débarrasser les lieux des biens meubles s'y trouvant, aux frais et risques de Mme C.
Elle soutient que :
- les conditions tenant à l'urgence et à l'utilité de sa demande sont remplies compte tenu de la situation de forte tension des besoins en hébergement des demandeurs d'asile dans le département de la Somme et de la nécessité de réserver cet hébergement à la seule période couverte par l'examen de la demande d'asile ;
- Mme C, dont la demande d'asile a été rejetée définitivement par la cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 23 décembre 2022, se maintient sans droit ni titre dans un logement mis à sa disposition par le CADA Coallia dont les places sont strictement réservées à des demandeurs d'asile en cours de procédure et ce en dépit d'une mise en demeure notifiée le 23 mai 2023 et demeurée sans effet.
La requête a été communiquée à Mme C, qui n'a pas présenté d'observations.
Vu :
- la décision par laquelle Mme Galle a été désignée comme juge des référés ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue le 17 novembre 2023 à 10 h en présence de
Mme Grare, greffière, ont été entendus :
- le rapport de Mme Galle, juge des référés,
- les observations de M. A, qui indique être le fils de Mme C, produit une pièce complémentaire à l'audience, et fait valoir que Mme C a des problèmes de santé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les lieux d'hébergement mentionnés à l'article L. 552-1 accueillent les demandeurs d'asile pendant la durée d'instruction de leur demande d'asile ou jusqu'à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ". Selon l'article L. 551-11 du même code : " L'hébergement des demandeurs d'asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ". L'article L. 552-15 dispose : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l'autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n'est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d'hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire ". Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
2. Il résulte de ces dispositions que, saisi par l'autorité préfectorale d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile d'un demandeur d'asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité.
3. Mme C, ressortissante arménienne née le 8 février 1967, a sollicité le statut de réfugié et a bénéficié, en qualité de demandeur d'asile, d'un hébergement dans les conditions prévues par les dispositions du code de l'action sociale et des familles au sein d'un centre d'accueil pour demandeurs d'asile (CADA) géré par Coallia à Amiens. Sa demande d'asile a été rejetée, en dernier lieu, par une décision de la cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 23 décembre 2022 notifiée le 9 janvier 2023. Par un arrêté du 15 décembre 2022, le préfet de la Somme lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle sera reconduite et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an, décision confirmée par le tribunal administratif d'Amiens par un jugement n°2300005 du 20 mars 2023 et par la cour administrative d'appel de Douai le 21 août 2023. Par un courrier du 18 janvier 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration a notifié à Mme C une date de sortie d'hébergement au 28 février 2023. Par un courrier du 22 mai 2023, le préfet de la Somme a mis en demeure l'intéressée de quitter le CADA dans un délai de 15 jours. Cette mise en demeure lui a été notifiée par le gestionnaire du CADA le 23 mai 2023. Le préfet de la Somme demande, par la présente requête et sur le fondement des dispositions précitées, l'expulsion de Mme C du logement qu'elle occupe au sein du CADA situé 181 rue du faubourg de Hem, à Amiens.
4. D'une part, il est constant que la demande d'asile de Mme C a été définitivement rejetée, et que l'intéressée ne bénéficie ainsi plus du droit d'être hébergée dans un lieu d'accueil pour demandeurs d'asile. Mme C n'a fait valoir aucun élément concernant sa propre situation et le fils de Mme C a produit à l'audience un certificat médical indiquant que l'intéressée souffre d'un diabète insulino-dépendant. Cependant la mesure sollicitée par le préfet n'a ni pour objet, ni pour effet de remettre en cause le traitement médical dont elle bénéficie actuellement et les éléments présentés lors de l'audience ne sont pas de nature à caractériser, une circonstance d'une gravité telle qu'elle serait de nature à faire obstacle à la demande du préfet de la Somme. Ainsi, la demande d'expulsion présentée par le préfet de la Somme ne souffre d'aucune contestation sérieuse.
5. D'autre part, le préfet fait valoir que le maintien de Mme C au sein du CADA situé au 181 rue du faubourg de Hem à Amiens entrave l'accueil de nouveaux demandeurs d'asile, ce qui n'est pas contesté par l'intéressée. Il n'est pas davantage contesté que le dispositif d'accueil des demandeurs d'asile dans le département de la Somme connaît une situation de tension élevée dans les diverses structures d'accueil. Les données chiffrées produites au dossier par le préfet de la Somme, bien que lacunaires dès lors qu'elles ne concernent pas l'hébergement des demandeurs d'asile en CADA, font néanmoins apparaître un déficit important de demandes d'hébergement d'urgence pourvues, par rapport aux demandes présentées, sur la période de janvier à août 2023, incluant nécessairement les places en structure d'hébergement d'urgence dédiée aux demandeurs d'asile. Ainsi, en l'état de l'instruction, et en l'absence de contestation sur ce point, l'expulsion demandée doit être regardée comme visant à assurer le bon fonctionnement de l'accueil des demandeurs d'asile durant la période d'instruction de leur demande d'asile afin qu'ils puissent bénéficier de l'accompagnement social et administratif auquel ils peuvent prétendre et rendu possible par cet hébergement.
6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire droit à la demande du préfet de la Somme tendant à ce que soit enjoint la libération par Mme C du logement qu'elle occupe au 181, rue du faubourg de Hem, à Amiens relevant du CADA géré par Coallia. Faute pour l'intéressée d'avoir libéré les lieux, l'autorité préfectorale est autorisée à faire procéder à son expulsion, au besoin avec le concours de la force publique passé un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Cette autorité est également autorisée à donner toutes instructions utiles au gestionnaire, afin de débarrasser les lieux des biens meubles s'y trouvant, à défaut pour Mme C d'avoir emporté ses effets personnels.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à Mme C de libérer le local qu'elle occupe au 181, faubourg de Hem, à Amiens relevant du CADA géré par Coallia.
Article 2 : Le préfet de la Somme est autorisé à procéder, passé un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, avec le concours de la force publique si nécessaire, à l'expulsion de Mme C.
Article 3 : Le préfet de la Somme est autorisé à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du centre d'accueil pour demandeurs d'asile Coallia d' Amiens, afin de débarrasser les lieux des biens meubles s'y trouvant, à défaut pour Mme C d'avoir emporté ses effets personnels.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et à Mme B C.
Copie en sera transmise au préfet de la Somme.
Fait à Amiens, le 28 novembre 2023.
La juge des référés,
Signé :
C. Galle
La greffière
Signé :
S. Grare La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2303516Réseau de citations
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Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 novembre 2023
Référence
DTA_2303516_20231128
Données disponibles
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