TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 25 avril 2023
- ECLI
- DTA_2303517_20230425
- Date
- 25 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 mars et 14 avril 2023, M. B D, représenté par Me Namigohar, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 15 mars 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination, ainsi que l'arrêté du 15 mars 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer son dossier dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant ce réexamen ; 4°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de procéder à l'effacement de son inscription dans le système d'information Schengen ; 5°) d'ordonner au préfet du Val-d'Oise de lui communiquer l'intégralité des documents sur lesquels il s'est fondé ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur l'ensemble des arrêtés attaqués : - ils ont été pris par une autorité incompétente ; - ils sont insuffisamment motivés ; - ils sont entachés d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien, ainsi que celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire, la décision fixant le pays de renvoi et la décision d'assignation à résidence : - elles sont illégales, dès lors qu'elles ont été prises sur le fondement d'une décision l'obligeant à quitter le territoire français elle-même illégale ; Sur la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire : - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 511-1 II alinéa 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la décision fixant le pays de renvoi : - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la décision l'assignant a résidence : - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. C pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique du 18 avril 2023 : - le rapport de M. Poyet, magistrat désigné, qui a informé les parties de ce que le tribunal, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, était susceptible de fonder sa décision sur le moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité des conclusions a fin d'annulation de la décision prononçant son interdiction de retour sur le territoire français inexistante : - les observations de M. D, requérant ; - le préfet du Val-d'Oise n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B D, ressortissant algérien né le 10 janvier 1994, est entré sur le territoire français en 2023, selon ses déclarations, muni d'un passeport avec un visa valable jusqu'au 19 janvier 2023. Par deux arrêtés du 15 mars 2023, dont M. D demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise a fait obligation à l'intéressé de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et l'a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours. Sur les conclusions tendant à la production du dossier de M. D : 2. Il résulte des dispositions combinées du dernier alinéa de l'article L. 614-1 et du quatrième alinéa de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'étranger qui, comme en l'espèce, fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise. 3. L'affaire est en état d'être jugée, le principe du contradictoire a été respecté et il n'apparaît pas nécessaire, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la communication de l'entier dossier détenu par l'administration. Dans ces conditions, ces conclusions doivent être rejetées. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 4. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. () ". 5. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : Sur l'ensemble des arrêtés attaqués : 6. En premier lieu, les arrêtés attaqués ont étés signés par M. E A, adjoint à la cheffe du bureau du contentieux et de l'éloignement, qui disposait d'une délégation de signature à cette fin, consentie par arrêté n° 23-008 du préfet du Val-d'Oise du 31 janvier 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions contestées doit être écarté. 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (). " Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". Aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (). ". Enfin, aux termes de l'article L. 732-1 du même code : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ". 8. D'une part, l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 15 mars 2023 faisant à M. D obligation de quitter le territoire français sans délai, vise les textes dont il est fait application, notamment le 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet mentionne également les éléments de fait propres à la situation personnelle de M. D, en énonçant notamment que l'intéressé est entré en France avec son passeport en 2023, selon ses déclarations, qu'il est marié avec une ressortissante algérienne, qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine et que ses liens personnels et familiaux en France ne peuvent être regardés comme suffisamment anciens, intenses et stables. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision, si le requérant a entendu soulever un tel moyen, doit être écarté. 9. D'autre part, il ressort des pièces du dossier et il résulte de ce qui a été dit au point 8 que l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 15 mars 2023 portant obligation à l'intéressé de quitter le territoire français, refusant de lui accorder un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination, ainsi que l'arrêté du 15 mars 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a prononcé son assignation à résidence comporte l'indication des raisons tant de droit que de fait pour lesquelles le préfet a assigné à résidence M. D, pour une période de quarante-cinq jours. Il en résulte que le moyen tiré d'une insuffisante motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté. 10. M. D soutient que les décisions attaquées sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle dès lors qu'il y dispose de solides attaches privées et familiales, en raison de la présence en France de sa épouse, de plusieurs des membres de sa famille, parmi lesquels sa sœur ainsi que ses oncles, tantes et cousins, de l'activité associative qu'il exerce et de la nécessité pour lui de rester sur le territoire français afin d'y réaliser un suivi médical. A l'appui de son moyen, M. D verse au dossier plusieurs pièces, parmi lesquelles la carte d'identité de sa sœur et de son oncle, des documents relatifs à sa situation médicale ainsi que des attestations de bénévolat. Toutefois, et alors que M. D est entré en France en janvier 2023 au moyen d'un visa valable jusqu'au 19 janvier 2023, les documents produits ne sont pas de nature à établir, à eux seuls, que M. D, aurait tissé en France de telles attaches ou que sa situation médicale ferait obstacle à la décision en litige. Dans ces conditions, M. D n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d'Oise aurait, en prenant les décisions en litige, commis une erreur manifeste d'appréciation. Le moyen sera écarté. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 11. En premier lieu, M. D soutient que la décision en litige est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation, dès lors que le préfet n'a pas pris en compte, notamment, sa situation médicale. A cet égard, il ressort des pièces du dossier que M. D a précisé, lors de son audition en date du 15 mars 2023, qu'il avait été amputé de son bras droit au cours des années 2000 et qu'il venait en France afin de bénéficier d'une prothèse. Or, les arrêtés pris par le préfet du Val-d'Oise ne font aucune mention de la situation médicale de l'intéressé. Toutefois, compte tenu de l'ensemble des éléments exposés ci-dessus, et alors qu'il résulte des pièces du dossier que le préfet aurait pris la même décision s'il avait eu connaissance de la situation médicale du requérant, le défaut d'examen invoqué demeure, en l'espèce, sans incidence sur la légalité de la décision attaquée et le moyen doit être rejeté. 12. En deuxième lieu, les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquelles se fonde le requérant, ne sont pas applicables aux ressortissants algériens dont la situation est entièrement régie par les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Partant le moyen tiré de leur méconnaissance est inopérant et doit, par suite, être écarté. 13. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5° au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ". 14. Pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 10, le préfet du Val-d'Oise n'a pas, en prenant la décision en litige, porté au respect de la vie privée et familiale du requérant une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels a été pris la décision en litige et n'a, dès lors, méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Dès lors, les moyens doivent être écartés. 15. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui reprend les termes du 11° de l'ancien article L. 313-11 du même code avant sa recodification : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat () ". 16. Indépendamment de l'énumération faite par l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'un arrêté de reconduite à la frontière, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure d'éloignement à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour. Lorsque la loi ou une convention internationale prévoit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure d'éloignement. 17. En l'espèce, M. D soutient que son état de santé justifie que lui soit attribué de plein droit une carte de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, les documents médicaux produits au dossier, s'ils attestent de la gravité de la situation de M. D, ne suffisent pas à établir que son état de santé nécessiterait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ni même qu'il ne pourrait bénéficier effectivement d'un suivi médical approprié dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. Sur la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire, la décision fixant le pays de renvoi et la décision d'assignation à résidence : 18. M. D n'établissant pas que la décision portant obligation de quitter le territoire serait illégale, l'exception d'illégalité de cette décision, soulevée à l'appui de conclusions dirigées contre de la décision refusant un délai de départ volontaire, la décision fixant le pays de renvoi et la décision d'assignation à résidence, n'est pas fondée et doit, en conséquence, être écartée. Sur la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire : 19. Aux termes de l'ancien article L. 511-1, II, devenu l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile avec l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020 : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger ; 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Selon l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour () ; / 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français () ". 20. Pour refuser à M. D un délai de départ volontaire, le préfet du Val-d'Oise s'est fondé sur le risque qu'il se soustraite à l'obligation de quitter le territoire français dont il a fait l'objet, dans la mesure où il s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Compte tenu de ces éléments, le préfet du Val-d'Oise a pu légalement refuser de lui accorder un délai de départ volontaire sur le fondement des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté. Sur la décision fixant le pays de renvoi : 21. Aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Et, aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, devenu l'article L. 721-4 du même code : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". 22. Si M. D fait état de risques qu'il encourt en cas de retour dans son pays d'origine, il n'assortit son moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. Sur la décision l'assignant a résidence : 23. Il ne ressort ni des termes des arrêtés attaqués, ni des autres pièces du dossier que le préfet du Val-d'Oise n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. D au vu des éléments qui avaient été portés à sa connaissance, avant de prendre l'arrêté attaqué. Ainsi, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé doit être écarté. 24. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. D aux fins d'annulation des deux arrêtés attaqués doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte ainsi que celles relatives aux frais du litige. D E C I D E : Article 1er : M. D est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. D est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au préfet du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition du greffe le 25 avril 2023. Le magistrat désigné, Signé M. C La greffière, Signé S. Hervé-Agbodjan La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 25 avril 2023
Référence
DTA_2303517_20230425
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel