TA695ème chambre5ème chambre
TA69 · 5ème chambre — 22 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2303517_20230922
- Date
- 22 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 avril 2023 et 12 mai 2023, M. B D, représenté par Me Muland De Lik, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 27 mars 2023 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " ou " travailleur temporaire " dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ne sont pas motivées : - il appartenait à la préfète du Rhône, en vertu de son pouvoir de régulation, d'examiner sa situation au regard des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français méconnaissent les dispositions des articles L. 435-1, L. 421-1 et L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles sont entachées d'une erreur de fait, dès lors que sa situation personnelle pouvait lui permettre de prétendre à une régularisation sur le fondement des articles L. 423-23 ou L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision fixant le pays de destination est illégale en conséquence de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Vaccaro-Planchet, présidente ; - et les observations de Me Kalambay, substituant Me Muland De Lik, représentant M.D. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant de la République démocratique du Congo né le 6 mars 1997, est entré en France le 28 novembre 2013 selon ses déclarations. Le 3 août 2020, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par des décisions du 27 mars 2023, la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office. M. D demande l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte : 2. Les décisions attaquées visent les textes dont elles font application, notamment les articles pertinents du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, elles précisent les éléments déterminants de la situation du requérant qui ont conduit à lui refuser la délivrance d'un titre de séjour et à l'obliger à quitter le territoire français. La préfète n'étant pas tenue de mentionner dans sa décision tous les éléments caractérisant la vie privée et familiale en France de l'intéressé, la circonstance que les décisions ne visent pas l'ensemble des éléments relatifs à son insertion professionnelle n'est pas de nature à les entacher d'un défaut de motivation. Par suite, elles comportent l'énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et satisfont ainsi aux exigences de motivation résultant des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l'administration. Le moyen tiré du défaut de motivation doit donc être écarté. 3. Il ressort des pièces du dossier que M. D a demandé un titre de séjour portant la mention " salarié " que la préfète a examiné au regard de l'article L. 421-1, mais également, en vertu de son pouvoir de régularisation, au regard des articles L. 421-3 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le requérant n'ayant pas présenté sa demande de titre de séjour au titre de sa " vie privée et familiale ", il ne peut utilement se prévaloir de ce que la préfète n'a pas examiné sa situation sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. Aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" d'une durée maximale d'un an. La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. () ". Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 () ". Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'autorité administrative de vérifier, en présence d'une demande de régularisation présentée par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et, à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". 5. Il ressort des pièces du dossier que M. D est entré en France irrégulièrement le 28 novembre 2013 à l'âge de seize ans et a été placé à l'aide sociale à l'enfance en qualité de mineur isolé entre ses seize et dix-huit ans. Il a obtenu un premier titre de séjour portant la mention " étudiant " valable du 11 mars 2016 au 10 mars 2017, et un second titre " entrepreneur profession libérale " valable du 3 septembre 2019 au 2 septembre 2020. Toutefois, les courriers et rapports d'associations qu'il produit sont anciens et peu circonstanciés et s'il n'est pas contesté qu'il a bénéficié de plusieurs contrats jeunes majeurs entre 2015 et 2016, ainsi que d'un premier contrat de travail, signé le 19 décembre 2018, en qualité de vendeur à domicile indépendant, puis d'un second conclu en septembre 2019 en qualité d'auxiliaire de vie, il ne produit pas ces contrats de travail ni aucun élément précis relatif à sa situation professionnelle depuis 2020. Par ailleurs, il est célibataire, sans enfant, et ne justifie d'aucune intégration sociale particulière. Dans ces conditions, M. D n'établit ni l'existence de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires, ni de diplômes ou qualifications professionnelles notables justifiant la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 421-1 ou L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 7. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, M. D n'est pas fondé à soutenir que les décisions attaquées porteraient une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté. Pour les mêmes motifs, elles ne sont pas davantage entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle. 8. Il résulte de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à soutenir que la décision de la préfète du Rhône du 27 mars 2023 fixant le pays de destination serait illégale du fait de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. 9. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme au requérant au titre des frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 5 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Vaccaro-Planchet, présidente, Mme Soubié, première conseillère, Mme. Boulay, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2023. La présidente-rapporteure, V. Vaccaro-PlanchetL'assesseure la plus ancienne, A-S. Soubié La greffière, C. Touja La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 22 septembre 2023
Référence
DTA_2303517_20230922
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel