TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Partielle
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 20 avril 2023
- ECLI
- DTA_2303518_20230420
- Date
- 20 avril 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 avril 2023 sous le n° 2303518, Mme A C, demeurant 32 rue Barbès à Ivry-sur-Seine (94200), représentée par Me Goeau-Brissonnière, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 11 avril 2023 de la préfète du Val-de-Marne de refus de délivrance d'un récépissé de première demande de titre de séjour ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé de première demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le reversement à son conseil de la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, celui-ci s'engageant dans ce cas à renoncer à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle ; dans le cas où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, cette somme lui sera directement versée par l'Etat. Mme C soutient que : * la condition d'urgence de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite dès lors que la décision litigieuse préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation dès lors que le document qui lui a été remis intitulé " attestation de dépôt d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour " ne peut aucunement s'analyser comme un récépissé de demande de titre de séjour au sens des dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle se retrouve donc sans aucun document de circulation et peut-être éloignée à tout moment ce qui le place dans une situation de très grande précarité et d'insécurité ; * il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée dès lors qu'elle est entachée d'erreur de droit tirée de la violation de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; en effet, en application de cet article, elle aurait dû se voir délivrer un récépissé de première demande de titre de séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2023, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au rejet de la requête en faisant valoir que l'urgence à suspendre la décision litigieuse n'est pas établie dès lors que Mme C a attendu plus de 7 années avant d'effectuer une quelconque tentative de régularisation de sa situation auprès de la préfecture compétente ; de plus, la demande de la requérante a bien été enregistrée par les services préfectoraux et celle-ci a fait l'objet d'une demande de complétude de son dossier auprès d'un service préfectoral externe pour obtenir le casier judiciaire, afin de finaliser sa demande de titre de séjour ; or, elle a déposé dès le jour de son rendez-vous une requête en annulation et en suspension, sans attendre un quelconque retour de la part des services préfectoraux ni tenter de les contacter pour obtenir des informations supplémentaires sur sa demande ; dès réception de son casier judiciaire, le dossier de Mme C pourra être complété par les services préfectoraux. Vu : - l'attestation de dépôt d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour datée du 11 avril 2023 ; - la requête à fin d'annulation de la décision litigieuse enregistré sous le n° 2303525 ; - les pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de cette loi ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 20 avril 2023 en présence de Mme Do Novo, greffière d'audience, M. D a lu son rapport et entendu : - les observations de Me El Assaad, substituant Me Termeau, représentant la préfète du Val-de-Marne, défendeur, qui reprend les conclusions de son mémoire en défense par les mêmes moyens en insistant sur le fait que la requérante, entrée en France en 2016, a attendu sept années avant d'entamer des démarches en vue d'obtenir la régularisation de sa situation ; de plus, L'instruction a été close à l'issue de l'audience à 11 heures 35. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". 2. Il résulte de l'instruction que Mme A C, ressortissante philippine née le 16 septembre 1993, a souhaité déposer une demande d'admission exceptionnelle a séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et s'est vu remettre le 11 avril 2023 un document intitulé " attestation de dépôt d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour ". Par la présente requête, Mme C demande au juge des référés la suspension de l'exécution de la décision du 11 avril 2023 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un récépissé de première demande de titre de séjour. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 3. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Aux termes de l'article 62 du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 pris pour l'application de ces dispositions : " L'admission provisoire est demandée sans forme au président du bureau ou de la section ou au président de la juridiction saisie () / L'admission provisoire peut être prononcée d'office si l'intéressé a formé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été définitivement statué. ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin de suspension présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " ; aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. " ; enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". En ce qui concerne la condition d'urgence de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 5. Il résulte des dispositions précitées des articles L. 521-1 et R. 522-1 du code de justice administrative que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement. Enfin, la condition d'urgence s'apprécie à la date de la présente ordonnance. 6. Au cas d'espèce, le refus de délivrance d'un récépissé place la requérante dans une situation de précarité administrative dès lors qu'il ne dispose pas de la preuve de la régularité de son séjour dans l'attente de l'examen de sa demande de titre et risque d'être éloigné à tout moment. Par suite, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté querellée : 7. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande. ". Il résulte de ces dispositions que, sauf le cas d'incomplétude du dossier de demande de titre qui conduit la préfecture à ne pas enregistrer la demande de titre, celle-ci doit délivrer au demandeur dont le dossier de demande de titre, jugé complet, est enregistré, un récépissé de demande de titre le temps de l'examen au fond de la demande, de manière à ce que le demandeur puisse justifier de son droit au maintien sur le territoire le temps de l'instruction de sa demande. 8. Au cas d'espèce, il résulte de l'instruction, et notamment de l'attestation de dépôt d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour délivrée le 11 mars 2023, que le dossier de Mme C a été jugé complet par les services de la préfecture et a donc été enregistré ; par suite, en application de ce qui a été développé au point précédent, les services de la préfecture auraient dû délivrer à la requérante, en même temps qu'ils constataient la complétude de son dossier et qu'ils procédaient à son enregistrement, le récépissé de demande de titre prévu à l'article R. 431-12 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Qu'en refusant de le faire, que ce soit le jour même de l'enregistrement le 11 mars 2023, ou en cours d'instruction, la préfecture a entaché sa décision d'une violation de la loi, en l'espèce de l'article R. 431-12. Il s'ensuit que l'unique moyen de la requête est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus de délivrance à Mme C d'un récépissé de première demande de titre de séjour. 9. Par suite, les deux conditions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant satisfaites, il convient de prononcer la suspension de l'exécution de la décision litigieuse. Sur les conclusions accessoires : 10. En premier lieu, aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. " ; aux termes de l'article L. 911-1 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ; aux termes de l'article L. 911-3 de ce code : " La juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. " 11. Dans les circonstances de l'espèce, la suspension de l'exécution de la décision prononcée au point 9 implique nécessairement qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de délivrer à Mme C un récépissé de première demande de titre de séjour, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l'espèce, il n'est pas nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte. 12. En second lieu, aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ; Aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " () Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'État, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. Si l'avocat du bénéficiaire de l'aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'État. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'État. Si, à l'issue du délai de douze mois à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l'avocat n'a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l'État, il est réputé avoir renoncé à celle-ci () ". 13. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser au conseil de Mme C, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle et que Mme C soit définitivement admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle. O R D O N N E Article 1er : Mme C est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : L'exécution de la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé la délivrance à Mme C d'un récépissé de première demande de titre de séjour est suspendue. Article 3 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne de délivrer à Mme C un récépissé de première demande de titre de séjour dans un délai de cinq jours à compter de ma notification de la présente ordonnance. Article 4 : Il est mis à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Goeau-Brissonnière au titre de l'article L. 761-1 du code e justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle et que Mme C soit définitivement admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Me Goeau-Brissonnière et au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. Copie dématérialisée en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. Fait à Melun, le 20 avril 2023. La juge des référés, Signé : C. DLa greffière, Signé : M. B La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2303518
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 avril 2023
Référence
DTA_2303518_20230420
Données disponibles
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