TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 24 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2303518_20230724
- Date
- 24 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 juillet 2023, sous le n° 2303518 et un mémoire enregistré le 24 juillet 2023, M. D E et Mme F demandent au juge des référés saisi sur le fondement de l'article R.531-1 du code de justice administrative, la désignation d'un expert à l'effet de constater sans délai les dégâts occasionnés à leur bien immobilier sis place de la République à Saorge (06540) qui subit une fuite d'eau qu'ils imputent à une fuite ou absence d'étanchéité du canal dit " B" d'évacuation des eaux potables et des eaux de pluies de la commune.
Les requérants soutiennent que :
- cette fuite a été constatée le 24 avril 2023 dans leur appartement situé au 2ème étage, dans celui du voisin du dessous et dans la cave de l'immeuble au rez-de-chaussée ;
- le 5 mai 2023 après recherche de fuite par la CARF, l'origine a été trouvée, le liquide colorant versé dans ledit canal, ayant été retrouvé dans leur appartement et dans la cave de l'immeuble, identifiant formellement l'origine de la fuite ;
- le 9 juin 2023 a eu lieu une réunion contradictoire sur place, en présence du propriétaire de l'appartement du 1er étage, de l'adjoint à la mairie de Saorge, du représentant de la CARF et d' un expert mandaté par la MAAF, la société ELEX ;
- il a été décidé à l'issue de cette réunion qu'il incombait à la CARF de réaliser et de financer les travaux ;
- la CARF, les a informé qu'une " expertise juridique " aurait conclu en son absence de responsabilité, mais qu'elle serait quand même susceptible de faire les travaux ;
- la mairie, qui est propriétaire du canal concerné se dit préoccupée par la situation, confiant néanmoins à la CARF le soin de faire les travaux ;
- malgré leurs relances, les dégâts ne cessent de s'aggraver menaçant la solidité de l'immeuble bien que toutes les heures ils aspirent 20 litres d'eau, cette situation étant épuisante matériellement et psychologiquement ;
- le présent constat est demandé dans la perspective urgente de détourner les eaux de ce canal et de réaliser les travaux d'étanchéité.
Vu les pièces jointes à la requête.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1 - Aux termes de l'article R. 531-1 du code de justice administrative : "S'il n'est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. Il peut, à cet effet, désigner une personne figurant sur l'un des tableaux établis en application de l'article R. 221-9. Il peut, le cas échéant, désigner toute autre personne de son choix. Avis en est donné immédiatement aux défendeurs éventuels. Par dérogation aux dispositions des articles R. 832-2 et R. 832-3, le délai pour former tierce opposition est de quinze jours".
2 - Les constatations demandées par M. E et Mme F, entrent dans le champ d'application de ces dispositions. Il y a lieu par suite d'y faire droit comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er - M. A C exerçant au 169, chemin de Saint Roman à Nice (06200) est désigné en qualité d'expert avec pour mission :
- après avoir vérifié les actes de la propriété qui lui seront fournis par M. D E et Mme F, de se rendre place de la République à Saorge (06540) en présence des parties qu'il aura averties par tous moyens à sa convenance des opérations de constat.
- de dresser, avant le commencement des travaux devant être réalisés pour stopper la fuite en provenance du canal dit " garbas " à Saorge, un état descriptif complet et précis des dégâts occasionnés dans l'appartement des requérants sis au 2ème étage ainsi que dans leur cave ;
Article 2 - L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-3 à R.621-11 du code de justice administrative, à l'exception du second alinéa de l'article R.621-9 ainsi que des articles R. 621-13 et R. 621-14.
Article 3 - L'expert déposera son rapport :
* soit en deux exemplaires, dont un original, au greffe du tribunal administratif
* soit sur la plateforme d'échange du Conseil d'Etat (https://echange.conseil-etat.fr)
accompagné de son état de vacations, frais et honoraires, et en adressera simultanément un exemplaire à chacune des parties en cause, qui peut s'opérer sous forme électronique, avec leur accord.
Article 4 - La présente ordonnance sera notifiée à M. D E, à Mme F et à M. A C, expert.
Avis en sera donné à la commune de Saorge et à la Communauté d'agglomération de la riviera française (CARF).
Fait à Nice, le 24 juillet 2023.
signé
Marianne POUGET
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
2303518mgfCitations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 24 juillet 2023
Référence
DTA_2303518_20230724
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel