TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 31 août 2023
- ECLI
- DTA_2303518_20230831
- Date
- 31 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 août 2023, l'association Nature 18 demande à la juge des référés de prononcer, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté n° 2023-1140 du préfet du Cher du 30 juin 2023 relatif à la prolongation de la vénerie sous terre de l'espèce blaireau pour la campagne 2023-2024 dans le département du Cher. Elle soutient que : - sa requête est recevable puisqu'elle dispose d'un intérêt et de la qualité à agir en tant qu'association agréée au titre de la protection de l'environnement ; - l'urgence est caractérisée dès lors que l'arrêté litigieux porte atteinte à ses intérêts, notamment la protection de la biodiversité à l'échelle des espèces dans le département du Cher ; cette atteinte est immédiate car son recours ne sera pas jugé avant l'ouverture de la période complémentaire de vénerie sous terre et avant la mise à mort de nombreux blaireaux ; elle est grave dès lors que l'arrêté contesté autorise l'abattage d'un nombre illimité de blaireaux dans une période où les blaireautins sont présents dans les terriers et sont dépendants de leur mère ; la suspension de l'arrêté attaqué ne porterait aucune atteinte irréversible à un intérêt public ; - est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 420-1 du code de l'environnement puisque, d'une part, l'ouverture d'une période complémentaire de chasse des blaireaux est manifestement incompatible avec l'exigence de respect de l'équilibre biologique de cette espèce et, d'autre part, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation dans son interprétation du principe d'équilibre agro-sylvo-cynégétique ; en particulier, en autorisant une période complémentaire de chasse par vénerie sous terre pendant la période de sevrage des blaireautins, cet arrêté emporte nécessairement des conséquences néfastes sur la population des jeunes blaireaux ; - est également de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 110-1 du code de l'environnement relatif au principe de précaution ; - est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué la circonstance que le préfet du Cher, qui ne s'appuie que sur un document réalisé par la fédération départementale des chasseurs pour justifier de l'existence de dégâts causés par le blaireau, n'apporte aucune précision sur leur étendue, leur localisation et leurs conséquences globales ; le préfet du Cher n'établit pas, par ailleurs, que des mesures alternatives auraient été mises en place pour parer aux incursions des blaireaux ; - est enfin de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de l'article R. 424-5 du code de l'environnement, lequel méconnaît les dispositions de l'article L. 424-10 du même code. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 23 août 2023 sous le numéro 2303500 par laquelle l'association Nature 18 demande l'annulation de l'arrêté attaqué. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le préfet du Cher, par un arrêté du 30 juin 2023, a prolongé l'ouverture de deux périodes complémentaires de vénerie sous terre du blaireau dans son département du 1er juillet au 14 septembre 2023 et du 15 mai au 30 juin 2024 uniquement les samedis, dimanches, lundis et jours fériés. L'association Nature 18 demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cet arrêté relatif à la prolongation de la vénerie sous terre de l'espèce blaireau pour la campagne 2023-2024 dans le département du Cher. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. L'arrêté attaqué a pour effet d'autoriser dans le département du Cher deux périodes complémentaires de la vénerie sous terre des blaireaux, à savoir du 1er juillet au 14 septembre 2023 et du 15 mai au 30 juin 2024. Pour justifier l'urgence à suspendre l'exécution de la décision contestée, l'association requérante soutient que cette dernière porte une atteinte grave et immédiate aux intérêts qu'elle s'est donné pour objet de défendre, notamment la protection de la biodiversité à l'échelle des espèces dans le département du Cher. Elle se prévaut, à cet égard, de ce que l'arrêté contesté autorise l'abattage d'un nombre illimité de blaireaux dans une période où les jeunes sont encore présents dans les terriers et toujours dépendants de leur mère, alors même que cette espèce a un taux de croissance particulièrement lent. Elle souligne également que son recours ne sera pas jugé avant l'ouverture de la période complémentaire en litige et avant la mise à mort de nombreux animaux. Toutefois, s'agissant de la gravité du préjudice invoqué, l'association requérante se borne à faire état de données générales liées au cycle de vie et de reproduction du blaireau, lesquelles ne sont pas de nature à démontrer l'importance des effets de la décision litigieuse sur la population de l'espèce dans le Cher. Par ailleurs, il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué que ce dernier, daté du 30 juin 2023 et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Cher et diffusé sur le site internet départemental de l'Etat dans le Cher, cessera de produire ses effets, en tant qu'il autorise à compter du 1er juillet 2023 l'ouverture d'une période complémentaire de la vénerie sous terre de l'espèce blaireau, le 14 septembre 2023. Il est par ailleurs constant que la date de l'ouverture générale de la chasse a été fixée dans le département du Cher au 24 septembre 2023. L'association requérante, dont la requête a été enregistrée au greffe du tribunal le 24 août 2023, a ainsi saisi la juge des référés alors que la mesure de prolongation de la vénerie sous terre de l'espèce blaireau avait produit ses effets durant près de deux mois, soit la quasi-totalité de la durée autorisée et un mois seulement avant l'ouverture de la période générale de la chasse. L'observation d'un tel délai paraît contradictoire avec la situation d'urgence invoquée. Ainsi, eu égard à l'objet de la mesure dont la suspension est demandée ainsi qu'aux dates qu'elle fixe pour la période complémentaire de vénerie sous terre, et alors que les éléments invoqués par l'association Nature 18, au demeurant non étayés, ne suffisent pas à établir la gravité du préjudice porté par la décision litigieuse à la population de blaireaux dans le Cher, dont elle défend les intérêts, la condition d'urgence, au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme remplie. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il y ait lieu d'apprécier l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué du 30 juin 2023 du préfet du Cher, que la requête présentée par l'association Nature 18 doit être rejetée par application de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de l'association Nature 18 est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Nature 18. Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Cher. Fait à Orléans, le 31 août 2023. La présidente de la 4ème chambre, Patricia ROUAULT-CHALIER La République mande et ordonne au préfet du Cher, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 31 août 2023
Référence
DTA_2303518_20230831
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA