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TA76 · Chambre 3P — 26 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2303518_20230926
- Date
- 26 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 septembre 2023, et un mémoire en production de pièces enregistré le 11 septembre 2023, M. B C, représenté par la SELARL Eden Avocats, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 22 août 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a ordonné son transfert vers la Croatie ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile et d'enregistrer sa demande d'asile dans le délai de 7 jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article 37 (alinéa 2) de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ou à titre subsidiaire la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C soutient que l'arrêté attaqué :
- n'est pas suffisamment motivé ;
- méconnaît l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 et l'article L. 141-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- méconnaît l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- il n'est pas établi que la Croatie aurait été effectivement saisie d'une demande de prise en charge ;
- a été pris sans examen complet de la situation personnelle ;
- méconnaît l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013, l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles 3 et 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 septembre 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu :
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Jeanmougin comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique du 21 septembre 2023 Mme Jeanmougin, magistrate désignée, a présenté son rapport et entendu les observations de Me Souty, pour M. C, assisté de M. A interprète, qui reprend les conclusions et moyens de sa requête mais ajoute que l'arrêté méconnait les dispositions de l'article 3 du règlement n° 604/2013 ainsi que le principe de confidentialité de la demande d'asile, compte tenu des mentions figurant sur l'accord de la Croatie.
L'instruction a été close à l'issue de l'audience, en application des dispositions des articles R. 777-3-6 et R.776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant de l'Afghanistan, demande l'annulation de l'arrêté du 22 août 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a ordonné son transfert vers la Croatie.
Sur l'aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, de prononcer l'admission provisoire de M. C à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions en annulation :
3. En premier lieu, la décision en litige comporte les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle est fondée, notamment l'identification de M. C comme demandeur d'asile en Croatie et l'accord explicite de ce pays pour sa reprise en charge sur le fondement du 5 de l'article 20 du règlement (UE) n° 604/2013. Elle permettait donc à l'intéressé de discuter des fondements de son transfert et est suffisamment motivée.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 141-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'un étranger fait l'objet d'une décision de refus d'entrée en France, de placement en rétention ou en zone d'attente, de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour ou de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile et qu'il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu'il comprend. Il indique également s'il sait lire. / Ces informations sont mentionnées sur la décision de refus d'entrée, de placement ou de transfert ou dans le procès-verbal prévu au premier alinéa de l'article L. 813-13. Ces mentions font foi sauf preuve contraire. La langue que l'étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu'à la fin de la procédure. / Si l'étranger refuse d'indiquer une langue qu'il comprend, la langue utilisée est le français. "
5. La décision de transfert contestée indique que M. C a déclaré lire et comprendre le persan. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 141-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit donc être écarté.
6. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. C a été mis en possession, le 25 juillet 2023, du guide du demandeur d'asile, de la brochure A et de la brochure B rédigées en langue farsi qu'il comprend. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement n° 604/2013 doit donc être écarté.
7. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier qu'il a été procédé, le 25 juillet 2023, conformément à l'article 5 du règlement européen n° 604/2013, à un entretien entre l'intéressé et, comme en atteste le tampon apposé sur son résumé, un agent de la préfecture de la Seine-Maritime, soumis aux obligations d'obéissance hiérarchique, de discrétion professionnelle, de moralité, de probité et de neutralité, avec l'assistance d'un interprète en langue dari que l'intéressé comprend. M. C a pu, au cours de cet entretien, faire état de sa situation personnelle. Il n'est donc pas établi que les exigences de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 n'auraient pas été respectées.
8. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que la Croatie a été saisie d'une demande de reprise en charge de M. C le 31 juillet 2023 et que ce pays a explicitement répondu le 14 août 2023.
9. En sixième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le transfert en litige aurait été pris sans que soit réalisé, au préalable, un examen sérieux de la situation personnelle de M. C.
10. En septième lieu, si l'accord explicite de la Croatie mentionne " if the person is unaccompanied, the seat number must be specified, and the documents of the specified person must be handed over to the flight crew, who will hand them over to the police officers upon landing at the destination airport ", d'une part, cette demande de remise des " documents " au personnel de bord n'implique pas nécessairement que l'équipage soit informé du statut de demandeur d'asile de la personne transférée et d'autre part et en tout état de cause, cette précision concerne les modalités d'exécution du transfert et est donc sans incidence directe sur la légalité de cette décision. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe de confidentialité de la demande d'asile doit être écarté.
11. En dernier lieu, il ne ressort des pièces du dossier ni que la Croatie présenterait des défaillances systémiques dans l'examen des demandes d'asile, ni que M. C y aurait subi des traitements inhumains ou dégradants. Si M. C soutient que son frère réside en France et l'héberge, il ne démontre ni les liens intenses qui les uniraient alors que ce frère a quitté l'Afghanistan 8 ans avant l'intéressé ni que les risques auxquels il soutient être exposé seraient liés à ceux ayant conduit son frère à obtenir la protection subsidiaire. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 3 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013, de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des articles 3 et 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doivent être écartés, comme le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 22 août 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a ordonné son transfert vers la Croatie. Par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d'injonction sous astreinte et au titre des frais d'instance doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. C est admis à l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. C est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à la SELARL Eden Avocats et au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2023.
La magistrate désignée,
Signé
H. JEANMOUGINLa greffière,
Signé
C. DUPONT
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
C. DUPONTAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Chambre 3P
- Formation
- Chambre 3P
- Date
- 26 septembre 2023
Référence
DTA_2303518_20230926
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel