TA9511ème Chambre11ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 11ème Chambre — 11 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2303518_20240111
- Date
- 11 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, des pièces et un mémoire complémentaires enregistrés les 16 mars, 22 mars et 10 mai 2023, Mme B A, représentée par Me Rosin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 janvier 2023, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant un an ; 2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, la mention " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de sept jours ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de supprimer son signalement du système d'information Schengen et de lui restituer sans délai son passeport ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A soutient que : Sur l'arrêté dans son ensemble : - il a été pris par une autorité incompétente ; Sur la décision portant refus de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle a été prise en méconnaissance de l'article L. 423-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle a subi une situation de polygamie ; - elle a été prise en méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que le préfet n'a nullement procédé à un examen sérieux et complet de sa situation professionnelle ; - elle est entachée d'une erreur de fait dans l'appréciation de sa situation professionnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle a été prise en méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français: - la décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnait les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation au regard de sa situation personnelle et professionnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 16 mai 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés. Vu : - l'ordonnance n°2305206 du 9 mai 2023, par laquelle la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande de suspension de l'exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Bocquet, conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante sénégalaise née le 1er janvier 1987, déclare être entrée régulièrement en France le 3 mars 2020 sous couvert d'un visa de long séjour en qualité de conjointe d'un ressortissant français. Le 19 novembre 2020, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 20 janvier 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer le titre sollicité, l'a obligée à quitter le territoire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'arrêté dans son ensemble : 2. L'arrêté en litige a été signé par M. E C, sous-préfet d'Antony et de Boulogne-Billancourt, qui bénéficiait d'une délégation de signature à cet effet consentie par un arrêté PCI n°2022-100 du 5 décembre 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de cette préfecture le même jour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte ne peut qu'être écarté. Sur la décision portant refus de titre de séjour : 3. La décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est, par suite, suffisamment motivée. 4. Aux termes de l'article L. 423-5 du code de l'entrée et séjour des étrangers et du droit d'asile : " La rupture de la vie commune n'est pas opposable lorsqu'elle est imputable à des violences familiales ou conjugales ou lorsque l'étranger a subi une situation de polygamie. () ". 5. Il résulte des dispositions de l'article L. 423-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la condition tenant au maintien de la communauté de vie entre l'étranger et son conjoint français n'est pas opposable lorsque la rupture de la vie commune résulte d'une situation de polygamie. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le divorce de Mme A a été prononcé le 27 août 2020, soit avant sa demande de renouvellement de titre de séjour. Dès lors, elle ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 423-5 qui sont applicables au seul conjoint de ressortissant français. Le moyen ne peut dès lors qu'être écarté. 6. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 7. Mme A soutient vivre en France depuis mars 2020 et justifier de liens privés en sa qualité d'ancienne conjointe d'un ressortissant français. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la requérante n'est présente en France que depuis moins de trois ans à la date de la décision attaquée, qu'elle est désormais célibataire et qu'elle vivait séparée de son époux, ressortissant français, depuis 2019. Si elle se prévaut de la nationalité française de ses enfants, elle ne produit aucun document en attestant, d'autant que ces derniers bénéficient également de la nationalité sénégalaise et ont vécu toute leur vie au Sénégal où ils résident toujours. Par ailleurs, la requérante ne soutient pas être dépourvue d'attaches familiale dans son pays d'origine où elle a vécu au moins jusqu'à l'âge de trente-trois ans. Dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine a méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le moyen doit être écarté, de même que celui de l'erreur d'une erreur manifeste d'appréciation. 8. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". 9. Mme A soutient qu'elle vit en France depuis le 3 mars 2020, qu'elle réside chez un membre de sa famille et qu'elle démontre une bonne intégration professionnelle. Pour refuser de renouveler son titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet des Hauts-de-Seine s'est fondé sur le fait qu'elle a travaillé à compter seulement du 31 mai 2022. Or, la requérante justifie exercer la profession d'agent d'entretien en qualité d'intérimaire à temps partiel depuis décembre 2020 et que ses contrats ont été régulièrement renouvelés jusqu'au mois de mai 2022 et non à partir du 31 mai 2022. La requérante est par suite fondée à soutenir que le motif sur lequel repose la décision de refus de titre de séjour est entachée d'une erreur de fait. 10. Toutefois, lorsqu'une décision repose sur plusieurs motifs et que l'un d'eux est illégal, il appartient au juge administratif d'examiner si l'un des autres motifs aurait suffi à justifier la décision en cause. En l'espèce, il ressort également des pièces du dossier que l'intéressée réside en France depuis moins de trois ans à la date de la décision attaquée, ne s'est installée en France que six mois avant son divorce et postérieurement à la rupture de sa vie commune alors même qu'elle était mariée à un ressortissant français depuis 2004. En outre, concernant son activité professionnelle, s'il ressort des pièces produites qu'elle a exercé les fonctions d'agent d'entretien pendant un an et demi et qu'elle a également suivi plusieurs formations professionnelles en 2022 afin de devenir agent de nettoyage de cabine en avion, ces éléments ne peuvent suffire pour considérer que la requérante peut se prévaloir d'une insertion professionnelle justifiant son admission exceptionnelle au séjour. Enfin, Mme A a vécu jusqu'à l'âge de trente-trois ans au Sénégal où résident ses trois enfants et le reste de sa famille. Dans ces conditions, même si elle avait tenu compte de l'activité professionnelle exercée par Mme A depuis 2020, l'autorité préfectorale aurait pris la même décision et n'a ni commis d'erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de son pouvoir de régularisation au titre de l'admission exceptionnelle au séjour ni méconnu les dispositions de l'article L 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 11. La décision portant refus de délivrance de titre de séjour n'étant pas illégale, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d'exception, à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté. 12. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 7 et 10, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 13. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français / Il en est de même pour l'édiction de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ". 15. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est présente en France depuis trois ans et a toujours cherché à régulariser sa situation. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle se serait soustraite à la mise en œuvre d'une précédente mesure d'éloignement ou que sa présence en France constituerait une menace pour l'ordre public. Dès lors, en prononçant à l'égard de Mme A une interdiction de retour sur le territoire français, le préfet des Hauts-de-Seine a commis une erreur d'appréciation. 16. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens concernant l'interdiction de retour sur le territoire français, qu'il y a lieu d'annuler l'arrêté du 20 janvier 2023 seulement en tant qu'il interdit à Mme A le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. 17. Le présent jugement, qui annule la mesure portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an mais rejette les conclusions tendant à l'annulation des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, n'appelle aucune mesure d'injonction. Par suite, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. 18. L'État n'étant pas, pour l'essentiel, la partie perdante dans la présente instance, les conclusions de Mme A à fin d'octroi d'une somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 20 janvier 2023 est annulé seulement en tant qu'il prononce une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 14 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. d'Argenson, président, M. Robert, premier conseiller, Mme Bocquet, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 janvier 2024. La rapporteure, signé P. BocquetLe président, signé P.-H. d'ArgensonLa greffière signé M. D La République mande et ordonne au préfet du Hauts-de-Seine en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis Sur les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2303518
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9511 janvier 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 11ème Chambre
- Formation
- 11ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 janvier 2024
Référence
DTA_2303518_20240111