TA86Tribunal Administratif de PoitiersRejet
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 26 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2303518_20240126
- Date
- 26 janvier 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 décembre 2024, et un mémoire déposé le 12 janvier 2024 Mme D B représentée par Me David demande au juge des référés du tribunal administratif de Poitiers :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté en date du 2 octobre 2023, notifié le 2 novembre 2023, par lequel le maire de Niort l'a radiée des cadres et l'a admise à la retraite pour invalidité ;
2°) d'enjoindre au maire de Niort de la réintégrer et de régulariser ses droits à rémunération et à avancement à compter du 1er novembre 2023 dans un délai de 10 jours à compter de la notification de l'ordonnance à venir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Niort la somme de 1 563 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que sa mise à la retraite pour invalidité à l'âge de 49 ans s'accompagne de la perte de son demi-traitement actuel et des indemnisations complémentaires ; la situation financière de son foyer qui comprend un enfant de 15 ans est fragilisée par cette décision compte tenu des charges à assumer dont elle justifie ; elle justifie avec précision du montant de ses charges et la décision en litige la place en situation de précarité ;
- plusieurs moyens sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté en litige ; l'arrêté en litige n'est pas motivé en fait ; l'arrêté est entaché d'une incompétence négative, l'autorité territoriale s'est crue à tort par les deux avis du comité médical ; l'administration a méconnu son obligation de reclassement prévue par l'article L.826-1, L. 826-3 et L. 826-4 du code général de la fonction publique ; la commune a fait une inexacte appréciation des faits en retenant qu'elle présentait une inaptitude définitive et absolue à toutes fonctions ;
Par des mémoires enregistrés le 5 janvier 2024 et le 18 janvier 2024, la commune de Niort conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la condition d'urgence n'est pas démontrée et que l'arrêté attaqué n'est pas entaché des illégalités invoquées.
Vu :
- la requête n° 2303501 enregistré le 19 décembre 2023 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision en litige ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Cristille vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique du 19 janvier 2024 tenue en présence de Mme Berland, greffière d'audience, ont été entendus :
- le rapport de M. Cristille,
- les observations de Me David représentant Mme B présente à l'audience qui reprend ses écritures en précisant que Mme B perd la totalité de ses revenus professionnels, qu'il n'est pas certain qu'elle puisse percevoir l'ARE dès lors qu'elle n'est pas apte à tout emploi, qu'il existe donc bien une atteinte grave et immédiate à sa situation au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, que s'agissant du doute sérieux sur la légalité de la décision en litige, la motivation est insuffisante dès lors que l'administration ne pouvait se contenter de viser le procès-verbal du comité médical, que le dossier comporte des incohérences en ce que le docteur A, médecin agréé dont l'administration a sollicité l'avis, a considéré que Mme B n'était inapte à toutes fonctions dans un autre environnement, que la commune de Niort ne démontre pas avoir tenté de reclasser son agent au sein d'un autre service ou dans une autre administration par l'intermédiaire du centre de gestion ;
- les observations de Mme C, juriste au sein des services de la commune de Niort qui reprend les conclusions et les moyens de la commune de Niort en insistant sur l'absence d'urgence à suspendre la décision en litige dès lors que la perte de revenus de la requérante n'est pas significative et n'est au final que de 6%, que l'intéressée percevra l'ARE versée par la commune, qu'avec ses revenus, Mme B pourra faire face à ses charges fixes, que le secret médical empêchait l'autorité territoriale de motiver sa décision, que l'intérêt voire la possibilité d'un reclassement suppose que l'agent soit apte, que la requérante n'a pas cru bon de saisir le comité médical supérieur pour contester l'avis du comité médical du 6 avril 2022, la CNRACL a émis un avis favorable à la retraite pour invalidité.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B née en mars 1973 a été recrutée par la commune de Niort le 5 septembre 1995. D'abord employée sur un poste d'agent d'entretien dans les écoles, elle a été affectée après un reclassement pour inaptitude à la direction des ressources humaines de la Ville en qualité d'assistante le 17 septembre 2018. Par un arrêté du 2 octobre 2023 du maire de Niort, Mme B a été radiée des cadres et admise à la retraite pour invalidité. Après avoir présenté des conclusions en annulation de cet arrêté, elle demande dans la présente instance au juge des référés du tribunal de Poitiers de suspendre l'exécution de cet arrêté.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
3. Aucun des moyens invoqués par Mme B tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, n'est propre, en l'état de l'instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision par laquelle le maire de Niort l'a radiée des cadres et mise à la retraite pour invalidité.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'apprécier la condition d'urgence, que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B, et à la commune de Niort.
Fait à Poitiers, le 26 janvier 2024.
Le juge des référés,
Signé
P. CRISTILLE
La République mande et ordonne à la préfète des Deux-Sèvres, en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N. COLLET
N°2303518Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 janvier 2024
Référence
DTA_2303518_20240126
Données disponibles
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