TA69JU 5ème chambreJU 5ème chambre
TA69 · JU 5ème chambre — 23 avril 2024
- ECLI
- DTA_2303518_20240423
- Date
- 23 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 mai 2023, Mme B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 3 avril 2023 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales du Rhône a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette de prime d'activité d'un montant initial de 1 364,60 euros ; 2°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le président du conseil départemental du Rhône sur sa demande de remise de dette de revenu de solidarité active d'un montant de 558,27 euros ; 3°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la directrice de la caisse d'allocations familiales du Rhône sur sa demande de remise de dette de prime exceptionnelle de fin d'année 2022 d'un montant de 228,67 euros ; 4°) de lui accorder une remise totale de sa dette. Elle soutient que : - s'agissant de la prime d'activité, elle n'a pas pu rectifier son erreur de déclaration dans le délai de six mois, dont elle n'a eu connaissance que lors du contrôle de sa situation ; - les décisions mettant à sa charge les indus en litige ne sont pas fondées, dès lors qu'elles résultent d'une erreur de son ex-mari quant au calcul d'une pension alimentaire et que le quotient familial est erroné ; - elle aurait dû bénéficier d'une remise de dette, compte tenu de la précarité de sa situation financière et sociale. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2024, le département du Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - il a accordé une remise partielle de la dette de revenu de solidarité active, par un courrier du 19 septembre 2023 ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2024, la caisse d'allocations familiales du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - l'indu de prime exceptionnelle de fin d'année 2022 a fait l'objet d'une remise partielle, d'un montant de 57,17 euros, par une décision du 30 mai 2023 ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par un courrier du 18 mars 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de relever d'office le moyen tiré de ce qu'il n'y a plus lieu de statuer à hauteur de 279,14 euros sur les conclusions de la requête tendant à une remise de dette de revenu de solidarité active, compte tenu de la décision du département du Rhône datée du 19 septembre 2023, née après l'introduction du recours et ayant accordé une remise partielle de dette à hauteur de ce montant. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le décret n° 2022-1568 du 14 décembre 2022 portant attribution d'une aide exceptionnelle de fin d'année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active, de l'allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire pour reprise d'activité et de l'allocation équivalent retraite ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Vaccaro-Planchet, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Vaccaro-Planchet, présidente. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. La directrice de la caisse d'allocations familiales du Rhône a demandé à Mme B A le reversement des sommes de 558,27 euros, 1 364,60 et 228,67 euros correspondant à des indus de revenu de solidarité active, de prime d'activité et de prime exceptionnelle de fin d'année. Mme A a sollicité une remise gracieuse de ces dettes. Par une décision du 3 avril 2023, la directrice de la caisse d'allocations familiales du Rhône a rejeté sa demande portant sur l'indu de prime d'activité et a implicitement rejeté la demande de remise de dette de prime exceptionnelle de fin d'année. Le président du conseil départemental du Rhône a implicitement rejeté la demande de remise de dette de revenu de solidarité active. Mme A demande au tribunal d'annuler ces décisions et de lui accorder une remise totale de ces dettes. Sur l'étendue du litige : 2. Aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental. (). ". L'institution par ces dispositions d'un recours administratif préalable à la saisine du juge a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Il s'ensuit que la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable se substitue nécessairement à la décision initiale et qu'elle est seule susceptible d'être déférée au juge. 3. Si la requérante dirige ses conclusions contre une décision implicite de rejet née du silence gardé par le président du département du Rhône suite à son recours administratif préalable reçu le 12 avril 2023, une remise gracieuse partielle de dette a été accordée par une décision expresse du 19 septembre 2023, laquelle s'est substituée à la décision implicite initiale. Les conclusions de la requête doivent ainsi être regardées comme dirigées contre cette décision expresse en tant qu'elle ne lui accorde pas une remise gracieuse totale de la dette. 4. Par une décision du 19 septembre 2023, postérieure à l'introduction de la requête, le président du conseil départemental du Rhône a accordé à Mme A une remise gracieuse partielle d'un montant de 279,14 euros de sa dette de revenu de solidarité active. Il n'y a donc plus lieu de statuer, à hauteur de cette somme, sur les conclusions de la requête relatives à la remise gracieuse de l'indu de revenu de solidarité active mis à la charge de la requérante. 5. Par une décision du 30 mai 2023, postérieure à l'introduction de la requête, la directrice de la caisse d'allocations familiales du Rhône a accordé à Mme A une remise gracieuse partielle d'un montant de 57,17 euros de sa dette de prime exceptionnelle de fin d'année 2022. Il n'y a donc plus lieu de statuer, à hauteur de cette somme, sur les conclusions de la requête relatives à la remise gracieuse de l'indu de prime exceptionnelle de fin d'année 2022 mis à la charge de la requérante. Sur le surplus des conclusions : 6. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. () ". Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ". Aux termes de l'article 6 du décret susvisé du 15 décembre 2021 : " Tout paiement indu d'une aide exceptionnelle attribuée en application du présent décret est récupéré pour le compte de l'Etat par l'organisme chargé du service de celle-ci. La dette correspondante peut être remise ou réduite par cet organisme dans les conditions applicables au recouvrement des indus de l'allocation au titre de laquelle l'aide exceptionnelle a été perçue ". 7. En premier lieu, Mme A ne peut, à l'appui de ses conclusions tendant à ce que lui soit accordée une remise de dette, utilement remettre en cause le bien-fondé de l'indu mis à sa charge. Dès lors, le moyen tiré de ce que l'indu dont le remboursement lui est demandé serait infondé doit être écarté comme inopérant. 8. En second lieu, Mme A, dont la bonne foi n'est pas contestée, fait valoir que sa précarité financière fait obstacle au remboursement de la somme qui lui est réclamée. Toutefois, la seule production de la décision prononçant son licenciement pour inaptitude médicale au travail et impossibilité de reclassement, d'un avis d'inaptitude au travail, de son attestation de quotient familial et des courriers reçus ou envoyés par la caisse d'allocations familiales du Rhône ne suffit pas à établir la situation de précarité financière dont elle se prévaut. 9. Il résulte de tout ce qui précède que le surplus des conclusions de la requête doit être rejeté. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête relatives à la remise gracieuse de l'indu de revenu de solidarité active mis à la charge de Mme A à hauteur de la somme de 279,14 euros (deux cent soixante-dix-neuf euros et quatorze centimes). Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête relatives à la remise gracieuse de l'indu de prime exceptionnelle de fin d'année 2022 mis à la charge de Mme A à hauteur de la somme de 57,17 euros (cinquante-sept euros et dix-sept centimes). Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au département du Rhône et à la caisse d'allocations familiales du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2024. La magistrate désignée, V. Vaccaro-PlanchetLa greffière, C. Touja La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités et à la préfète du Rhône chacune en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 5ème chambre
- Formation
- JU 5ème chambre
- Date
- 23 avril 2024
Référence
DTA_2303518_20240423
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel