TA4410ème chambre10ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 10ème chambre — 15 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2303520_20240115
- Date
- 15 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 mars et 26 octobre 2023, Mme D C A et Mme B E, représentées par Me Pronost, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision née le 5 février 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l'autorité consulaire française à N'Djamena (Tchad) refusant de délivrer à Mme B E un visa de long séjour au titre de la réunification familiale a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de la demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à leur conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Elles soutiennent que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration dès lors qu'aucune demande de production d'un jugement de délégation d'autorité parentale ne leur a été adressée ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 561-2, L. 561-3 et L. 561-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'identité de la demandeuse et le lien de filiation l'unissant à la réunifiante sont établis par les documents d'état civil produits et par la possession d'état ; - le motif tiré de l'absence de production d'un jugement de délégation d'autorité parentale est entaché d'une erreur d'appréciation ; - la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur leur situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérantes ne sont pas fondés. Mme C A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-637 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Tavernier, - et les observations de Me Pronost, représentant les requérantes, en présence de Mme D C A. Considérant ce qui suit : 1. Mme D C A, ressortissante soudanaise, s'est vu reconnaître la qualité de réfugiée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 17 février 2020. Une demande visa de long séjour au titre de la réunification familiale a été déposée au profit de sa fille alléguée, Mme B E, auprès de l'autorité consulaire française à N'Djamena (Tchad), laquelle a rejeté sa demande. Saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision de refus consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité par une décision née le 5 février 2023, dont les requérantes demandent l'annulation au tribunal. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort des écritures présentées en défense que la décision attaquée est fondée sur les motifs tirés, d'une part, du défaut de caractère probant de l'acte de naissance et de l'autorisation de voyage produits à l'appui de la demande de visa, et, d'autre part, de l'absence de production de jugement de délégation de l'autorité parentale sur la demandeuse au profit de Mme C A. 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : () / 3° Par les enfants non mariés du couple, n'ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. / () L'âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite ". Aux termes de l'article L. 561-4 du même code : " Les articles L. 434-1, L. 434-3 à L. 434-5 et le premier alinéa de l'article L. 434-9 sont applicables. La réunification familiale n'est pas soumise à des conditions de durée préalable de séjour régulier, de ressources ou de logement. ". Aux termes des dispositions de l'article L. 561-5 de ce code : " Les membres de la famille d'un réfugié ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l'état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. / En l'absence d'acte de l'état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d'état définis à l'article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l'article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l'identité des demandeurs. Les éléments de possession d'état font foi jusqu'à preuve du contraire. Les documents établis par l'office font foi jusqu'à inscription de faux ". 4. Il résulte de ces dispositions que lorsque la venue d'une personne en France a été sollicitée au titre de la réunification des membres de la famille d'une personne reconnue réfugiée ou bénéficiaire de la protection subsidiaire, l'autorité diplomatique ou consulaire n'est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour un motif d'ordre public. Figure au nombre de ces motifs l'absence de caractère probant des actes d'état civil produits pour justifier de l'identité et, le cas échéant, du lien familial de l'intéressé avec la personne protégée. 5. En outre, aux termes de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. ". Il résulte des dispositions de l'article 47 du code civil que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. 6. Pour justifier de l'identité de la demandeuse et du lien de filiation l'unissant à Mme C A, a été produit, à l'appui de la demande de visa, le certificat de naissance n° 120-299770, dressé le 3 juin 2021, indiquant Mme B E est née le 16 juin 2005 et faisant état de la filiation alléguée à l'égard de la réunifiante. Il n'est pas contesté que les mentions relatives à l'état civil de la demandeuse figurant sur ce document coïncident avec celles de son passeport, également versé au débat. Au surplus, les requérantes produisent un certificat d'état civil de la demandeuse, délivré par les autorités soudanaises, dont les mêmes informations concordent et dont le numéro national d'identification correspond à celui mentionné dans le passeport. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que Mme C A a mentionné l'existence de la demandeuse et les circonstances de sa naissance dès sa demande d'asile. Enfin, les requérantes versent au débat des preuves de transfert d'argent, des photographies les montrant ensemble lors d'un voyage au Tchad en 2022, ainsi que des extraits d'échanges sur une application de messagerie instantanée. Par suite, dans les circonstances très particulières de l'espèce, ces éléments doivent être regardés comme permettant de tenir pour établis l'identité de Mme B E et son lien de filiation avec Mme C A. Dès lors, les requérantes sont fondées à soutenir que la décision attaquée est, à cet égard, entachée d'une erreur d'appréciation. 7. Aux termes du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. () ". 8. Il ressort des pièces du dossier que Mme B E, âgée de dix-sept ans à la date de la décision attaquée, a gagné en 2021 le Tchad, où les requérantes soutiennent sans être contestées que l'intéressée vit isolée. Il n'est, par ailleurs, pas davantage contesté que la demandeuse a grandi auprès des autres enfants de Mme C A, lesquels vivent aujourd'hui en France sous la protection de l'OFPRA. Dès lors, et tandis qu'il n'est pas non plus contesté que le père biologique de la demandeuse ne s'est jamais occupé d'elle, l'intérêt supérieur de la demandeuse est de rejoindre sa mère en France. Par suite, en refusant de délivrer le visa sollicité, la commission de recours a méconnu les stipulations du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant. 9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme C A et Mme B E sont fondées à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 10. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu'un visa d'entrée et de long séjour soit délivré à Mme B E. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à l'intéressée le visa sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 11. Mme C A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Pronost d'une somme de 1 200 euros, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France née le 5 février 2023 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à Mme B E le visa de long séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Pronost une somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, à Mme B E, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Pronost. Délibéré après l'audience du 18 décembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Le Barbier, présidente, M. Tavernier, conseiller, Mme Glize, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2024. Le rapporteur, T. TAVERNIER La présidente, M. LE BARBIER La greffière, S. JEGO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 janvier 2024
Référence
DTA_2303520_20240115
Données disponibles
- Texte intégral