TA133ème Chambre3ème Chambre
TA13 · 3ème Chambre — 4 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2303521_20230704
- Date
- 4 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 avril 2023, M. A B, représenté par Me Gilbert, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 mars 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État, au bénéfice de son conseil, une somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé en méconnaissance des dispositions des articles L.211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 12 de la directive n°2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; - l'arrêté est entaché d'une erreur de droit dès lors que le préfet ne peut opposer l'absence d'autorisation de travail et l'absence de contrat de travail à durée indéterminée pour lui refuser une admission exceptionnelle au séjour ; - l'arrêté est entaché d'erreurs manifestes d'appréciation au regard de sa situation professionnelle et familiale en méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'arrêté méconnaît également l'intérêt supérieur de ses enfants, protégé par l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et l'article 24.2 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B sont infondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Gonneau a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien, a sollicité, le 14 juin 2022, son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 2 mars 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours suivant la notification de cet arrêté. M. B en demande l'annulation. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. L'arrêté en litige vise les textes dont il fait application, notamment les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, il précise les éléments déterminants de la situation du requérant qui ont conduit à lui refuser la délivrance d'un titre de séjour et à lui faire obligation de quitter le territoire français, le préfet n'étant pas tenu de mentionner tous les éléments caractérisant la vie professionnelle et familiale en France de l'intéressé. Par suite, l'arrêté comporte l'énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et satisfait ainsi aux exigences de motivation résultant des dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l'administration. 3. Aux termes de l'article 11 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord. / Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l'autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation ". L'article 3 du même accord stipule que " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention ''salarié'' ". Aux termes de l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1 ". 4. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". L'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui porte sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Il fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire français, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-tunisien, au sens de l'article 11 de cet accord. 5. Toutefois, si l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation de la situation d'un ressortissant tunisien qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié. 6. En l'espèce, le préfet a statué sur le fondement sur l'article 3 de l'accord franco-tunisien avant d'examiner si l'intéressé pouvait bénéficier d'une mesure de régularisation à titre gracieux. Ainsi, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur de droit en ne se fondant que sur l'absence d'autorisation de travail et de contrat de travail à durée indéterminée pour lui refuser son admission exceptionnelle au séjour. 7. Pour refuser d'admettre exceptionnellement au séjour M. B, le préfet a estimé que le requérant ne justifie pas disposer des compétences professionnelles nécessaires pour exercer les métiers d'aide mécanicien et d'agent d'entretien et ne démontre pas une insertion sociale ou professionnelle suffisante depuis son entrée en France dans la mesure où il n'a disposé que de contrats à temps partiel. À l'exception d'une lettre de l'un de ses employeurs qui indique qu'il dispose des compétences pour exercer l'activité d'aide mécanicien, le requérant ne produit aucun document sanctionnant ses compétences professionnelles et il ne justifie que d'une activité professionnelle à temps partiel et que de dix-sept mois discontinus d'activités cumulées à temps complet. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation professionnelle doit être écarté. 8. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 9. Il ressort des pièces du dossier, notamment des bulletins de paie versés au dossier pour la période comprise entre 2019 et 2023, des pièces médicales, des relevés bancaires et des quittances de loyer pour plusieurs logements, que M. B justifie résider habituellement en France depuis son entrée sur le territoire le 12 mai 2018, sous couvert d'un visa de quatre-vingt-dix jours. Cependant, l'épouse de M. B, de nationalité tunisienne, est également en situation irrégulière sur le territoire français et a fait l'objet d'un arrêté du même jour portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. Bien que le couple ait deux enfants, nées en 2018 et 2020 en France et qui sont scolarisées à l'école maternelle, aucun obstacle ne s'oppose à ce que la vie familiale de M. B se poursuive en Tunisie, pays dont les époux et leurs filles ont la nationalité et où lui-même a vécu jusqu'à l'âge de trente-quatre ans. Dans ces conditions, eu égard notamment aux conditions de séjour de M. B en France et en dépit de l'insertion sociale et professionnelle sur le territoire du requérant et de son épouse, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas porté au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l'arrêté contesté a été pris. Par suite, les moyens tirés de l'erreur d'appréciation et de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. 10. Aux termes de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale () ". Aux termes de l'article 24.2 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Dans tous les actes relatifs aux enfants, qu'ils soient accomplis par des autorités publiques ou des institutions privées, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation. 11. Les filles de M. B, nées en France en 2018 et 2020, sont scolarisées en classe de maternelle à la date de l'arrêté. Il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard notamment à leur jeune âge, que les filles de M. B ne puissent poursuivre leur scolarité en Tunisie. Dans ces conditions, alors que les décisions portant refus d'admission au séjour et obligation de quitter le territoire français n'ont ni pour objet, ni pour effet, de séparer les enfants mineurs de leurs parents, M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône n'aurait pas suffisamment tenu compte de l'intérêt de ses enfants. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'article 24.2 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doit être écarté. 12. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 2 mars 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 13 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Gonneau, président, Mme Fabre, première conseillère, Mme Devictor, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2023. L'assesseure la plus ancienne, É. Fabre Le président-rapporteur, P-Y. Gonneau La greffière, A. Martinez La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière, 7
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 4 juillet 2023
Référence
DTA_2303521_20230704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel