TA834ème chambre4ème chambre
TA83 · 4ème chambre — 8 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2303521_20240108
- Date
- 8 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2023, M. A C, représenté par Me Dhib, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 octobre 2023 par lequel le préfet du Var a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai et une interdiction de retour sur le territoire français pendant un an ; 2°) d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - la décision attaquée est entachée d'une incompétence de son signataire ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il justifie de sa présence régulière en France depuis 2006 établie notamment par son insertion professionnelle et la stabilité de son installation ; - cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : - elle est entachée d'incompétence de son signataire ; - elle a été prise en violation des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il est entré en France sous couvert d'un visa délivré par les autorités allemandes et qu'il y réside depuis 2006 ; En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : - la décision attaquée est entachée d'une incompétence de son signataire ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2023 , le préfet du Var conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bernabeu, - et les observations de Me Dhib pour M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant tunisien né le 25 juin 1979 et entré selon ses déclarations sur le territoire français en 2006, s'est vu notifier le 25 octobre 2023 par arrêté du préfet du Var une décision portant obligation de quitter le territoire sans délai ainsi qu'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de cet arrêté du 25 octobre 2023. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne le moyen, tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte, commun aux décisions contestées : 2. Aux termes de l'article R. 431-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () le titre de séjour est délivré par le préfet du département dans lequel l'étranger a sa résidence () ". Selon l'article R. 613-1 du même code : " L'autorité administrative compétente pour édicter la décision portant obligation de quitter le territoire français, la décision fixant le délai de départ volontaire () est le préfet de département () ". 3. L'arrêté attaqué a été signé par M. Lucien Giudicelli, secrétaire général de la préfecture du Var. Par un arrêté n° 2023/47/MCI du 21 août 2023, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture du Var n° 156, le préfet du Var a donné délégation de signature à M. D afin de signer notamment tous actes et décisions en matière de police des étrangers. Il s'ensuit que le signataire de l'arrêté attaqué était régulièrement habilité à cette fin. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions portant obligation de quitter le territoire, lui refusant un délai de départ volontaire et portant interdiction de retour sur le territoire doit être écarté comme manquant en fait. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques () ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui () restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Selon l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () ". 5. L'arrêté du 25 octobre 2023 en litige vise les textes dont il fait application, notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi notamment que les articles L. 611-1 3°, L. 611-3, L. 612-1 à L. 612-5, L. 614-15 et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il mentionne également les circonstances de faits propres à la situation personnelle et familiale de M. C, dont les éléments sur lesquels le préfet du Var s'est fondé pour prendre l'arrêté contesté, notamment la circonstance qu'il est entré illégalement sur le territoire français, qu'il a effectué des démarches administratives afin de régulariser sa situation en France mais qu'il s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour le 3 octobre 2018, qu'il a déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement à cette date qu'il n'a pas exécutée, qu'il est célibataire et qu'il ne démontre pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a passé l'essentiel de son existence et où vivent sa mère, son frère et sa sœur. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté litigieux doit être écarté. 6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ()". En application de ces stipulations, il appartient à l'autorité administrative qui envisage de procéder à l'éloignement d'un ressortissant étranger en situation irrégulière d'apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu'à la nature et à l'ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l'atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise. 7. Il ressort des pièces du dossier que M. C a obtenu un visa délivré par les autorités allemandes le 13 juin 2006. Puis, il est entré, irrégulièrement, en France à tout le moins depuis le 26 juin 2009 date à laquelle il a sollicité son admission au séjour dans le cadre des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1998, demande qui a été rejetée et assortie d'une obligation de quitter le territoire et d'interdiction de retour sur le territoire français le 27 janvier 2010. L'intéressé a de nouveau déposé une demande de titre de séjour cette-fois-ci auprès du préfet du Var qui a rejeté sa demande le 3 octobre 2018 et a également assorti son rejet d'une obligation de quitter le territoire. Si le requérant soutient qu'il justifie d'une présence en France depuis 2006 établie notamment par son insertion professionnelle et la stabilité de son installation, toutefois, l'intéressé, ne conteste pas être célibataire et sans charges de famille, et non dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident sa mère, son frère et sa sœur. De plus, M. C ne produit aucune pièce justifiant d'une vie privée et familiale en France. Nonobstant la circonstance qu'il a occupé un emploi de manœuvre pour la société IBA construction pour la période courant du mois de mars 2021 au mois de décembre 2021, et pour celle courant du mois de janvier 2022 au mois de novembre 2022, il n'établit pas qu'il aurait fixé le centre de sa vie privée et familiale en France alors qu'il a vécu l'essentiel de son existence en Tunisie. Compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision contestée ne porte pas au droit de M. C au respect de sa vie privée une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale. En ce qui concerne la décision portant refus de départ volontaire : 8. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation. ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () ; 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :) ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement () ". 9. Il ressort des pièces du dossier que le requérant, qui a déclaré lors de son audition par les services de police son intention de ne pas se conformer à une éventuelle obligation de quitter le territoire français, a précédemment fait l'objet de deux mesures d'éloignement, le 27 janvier 2010 et le 3 octobre 2018, qu'il ne justifie pas avoir exécutées. Compte tenu de ces éléments, le préfet du Var a pu légalement estimer, pour ces motifs, qu'il existait un risque que l'intéressé se soustrait à nouveau à l'obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre et lui refuser l'octroi d'un délai de départ volontaire sur le fondement des dispositions précitées du 3° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : 10. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ". 11. M. C a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai. Il ne justifie d'aucune circonstance humanitaire qui aurait pu justifier que l'autorité administrative ne prononçât pas d'interdiction de retour sur le territoire français. Alors que le requérant se maintient irrégulièrement en France malgré deux mesures d'éloignement et qu'il ne justifie d'aucune insertion pérenne sur le territoire français, la décision attaquée ne méconnaît ni les dispositions précitées ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 12. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté contesté. Sur les conclusions accessoires : 13. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles tendant au remboursement des frais liés au litige ne peuvent qu'être rejetées D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet du Var. Délibéré après l'audience du 18 décembre 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Bernabeu, présidente, - M. Cros, premier conseiller, - M. Martin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 08 janvier 2024. La présidente-rapporteure, Signé M. BERNABEUL'assesseur le plus ancien, Signé F. CROS La greffière, Signé G. GUTH La République mande et ordonne au préfet du Var, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Et par délégation, Le greffier.
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 8 janvier 2024
Référence
DTA_2303521_20240108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel