TA935ème chambre5ème chambreDésistement
TA93 · 5ème chambre — 15 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2303521_20250115
- Date
- 15 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 et 24 mars 2023, la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Meh Five Original Pizza, représentée par Me Pouillaude, demande au tribunal : 1°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du 17 mars 2023, par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a ordonné la fermeture pour une durée de soixante jours de l'établissement " Meh Five Original Pizza " et, à titre subsidiaire, de réformer cet arrêté pour limiter la durée de cette fermeture à trente jours ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté est entaché d'incompétence ; - il est intervenu à l'issu d'une procédure irrégulière en raison de la méconnaissance du principe du contradictoire ; - il n'est pas suffisamment motivé ; - il est entaché d'une erreur de qualification juridique des faits, d'une erreur manifeste d'appréciation ou à tout le moins d'une erreur de fait ; la sanction est disproportionnée ; - la sanction doit être ramenée à trente jours en raison des risques financiers majeurs auxquels la requérante est exposée. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante sont infondés. En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées par lettre du 3 décembre 2024 de ce que le tribunal était susceptible de relever d'office le moyen tiré du désistement d'office de la société en application de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, la requérante n'ayant pas confirmé le maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance n° 2303629 du 6 avril 2023 rejetant son référé suspension. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Gaullier-Chatagner ; - et les conclusions de M. Bernabeu, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Le 16 juin 2022, dans le cadre d'une opération du comité opérationnel départemental anti-fraude et sur réquisition du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bobigny, les services de police ont réalisé un contrôle d'un établissement de restauration à " Five Pizza Orignal " situé 148, avenue Henri Barbusse à Drancy. Par un arrêté du 17 mars 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a ordonné la fermeture pour une durée de soixante jours de l'établissement. La société Meh Five Original Pizza sollicite l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté.". 3. La société Meh Five Original Pizza a demandé au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 17 mars 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a prononcé la fermeture pour une durée de soixante jours de l'établissement qu'elle exploite. Sa demande a été rejetée par une ordonnance n° 2303629 du 6 avril 2023, au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cet arrêté. Cette ordonnance a été notifiée le 7 avril 2023 à la société requérante par lettre commandée avec avis de réception envoyée à l'adresse communiquée par celle-ci au greffe du tribunal, ainsi qu'au conseil de la requérante par la voie de l'application Télérecours, avec la mention requise au second alinéa de l'article R. 612- 5- 2 précité du code de justice administrative. Or, la société n'a pas confirmé le maintien de sa requête à fin d'annulation au fond dans le délai d'un mois. La société Meh Five Original Pizza qui n'a par ailleurs pas exercé de pourvoi en cassation contre l'ordonnance de référé, doit donc être réputée s'être désistée de sa requête en annulation, en application des dispositions du premier alinéa de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société Meh Five Original Pizza. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Meh Five Original Pizza et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 18 décembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Baffray, président, Mme Lançon, première conseillère, Mme Gaullier-Chatagner, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2025. La rapporteure, N. Gaullier-Chatagner Le président, J.-F. Baffray La greffière, A. Macaronus La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 15 janvier 2025
Référence
DTA_2303521_20250115