TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 7 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2303522_20230707
- Date
- 7 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 11 janvier 2023, le juge des référés, statuant sur la requête n°2203048 présentée par M. et Mme F, a désigné M. D A, expert, aux fins de déterminer l'origine des désordres apparus sur leur propriété sise lieu-dit Les Berthomieux à Loubès-Bernac (47120) suite à de violentes précipitations le 2 février 2021, de décrire les désordres, d'en indiquer la nature, la date d'apparition, d'en rechercher la ou les causes, et de chiffrer l'ensemble des préjudices qu'ils ont subis en rapport avec ces désordres. Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2023, M. et Mme F, représentée par Me Clémence Radé, demande l'extension de l'expertise à M. G B, à Mme C E et à la société Eau 47. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ". Aux termes de l'article R. 532-3 du même code : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance () ". Sur la demande d'extension de l'expertise : 2. Par une ordonnance du 11 janvier 2023, le juge des référés, statuant sur la requête n°2203048 présentée par M. et Mme F, a désigné M. D A, expert, aux fins de déterminer l'origine des désordres apparus sur leur propriété sise lieu-dit Les Berthomieux à Loubès-Bernac (47120) suite à de violentes précipitations le 2 février 2021, de décrire les désordres, d'en indiquer la nature, la date d'apparition, d'en rechercher la ou les causes, et de chiffrer l'ensemble des préjudices qu'ils ont subis en rapport avec ces désordres. 3. Il résulte de l'instruction que la première réunion d'expertise a eu lieu le 12 avril 2023 et que M. et Mme F n'ont formulé leur demande d'extension de l'expertise par la présente requête que le 3 juillet, soit plus de deux mois après la première réunion d'expertise. Il résulte des textes précités que si l'expert peut formuler une demande d'extension à tout moment, il n'en est pas de même pour les parties qui ne disposent que d'un délai de deux mois à compter de la première réunion d'expertise. Dès lors la requête de M. et Mme F ne peut qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme F est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme F et à M. D A, expert. Fait à Bordeaux, le 7 juillet 2023. La présidente, Cécile MARILLER La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Par délégation, La greffière N°2303522
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 7 juillet 2023
Référence
DTA_2303522_20230707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel