TA78Magistrat PerezMagistrat Perez
TA78 · Magistrat Perez — 21 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2303522_20250121
- Date
- 21 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 2 mai 2023 et le 17 mai 2023, M. C B, demande au tribunal d'annuler la décision du 17 avril 2023 par laquelle le préfet de l'Essonne a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois à compter de la date de retrait du titre. Il soutient que : - la décision attaquée est fondée sur une erreur de fait dès lors qu'il n'avait pas consommé du cannabis mais avait fait usage de CBD dans les jours précédant le contrôle ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'a subi qu'un test salivaire pour établir qu'il avait fait usage de stupéfiants alors qu'il n'a pas connaissance qu'il aurait signé un document indiquant qu'il souhaitait ou non une contre-expertise sanguine ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'a pu récupérer son véhicule à la fourrière que douze jours après les faits et qu'il n'a pas été convoqué en gendarmerie. Par un mémoire en défense enregistré le 29 décembre 2023, le préfet de l'Essonne rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les conclusions de Mme Chong-Thierry, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C B a été interpellé le 15 avril 2023 suite à une conduite sous l'emprise de stupéfiants constatée sur la commune de Villejust. Par un arrêté du 17 avril 2023, le préfet de l'Essonne a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois. Par la présente requête, M. B demande l'annulation dudit arrêté. 2. Aux termes de l'article L. 224-2 du code de la route : " I. Le représentant de l'Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l'article L. 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : / () / 2° Il est fait application des dispositions de l'article L. 235-2 si les analyses ou examens médicaux, cliniques et biologiques établissent que le conducteur conduisait après avoir fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants ou si le conducteur ou l'accompagnateur de l'élève conducteur a refusé de se soumettre aux épreuves de vérification prévues au même article L. 235-2 ; / (). ". Aux termes de l'article R. 235-11 du même code : " Dans un délai de cinq jours suivant la notification des résultats de l'analyse de son prélèvement salivaire ou sanguin, à condition, dans le premier cas, qu'il se soit réservé la possibilité prévue au deuxième alinéa du I de l'article R. 235-6, le conducteur peut demander au procureur de la République, au juge d'instruction ou à la juridiction de jugement qu'il soit procédé à partir du tube prévu au second alinéa de l'article R. 235-9 à un examen technique ou à une expertise en application des articles 60, 77-1 et 156 du code de procédure pénale ". 3. M. B soutient qu'il n'aurait consommé que du cannabidiol (CBD), produit dépourvu de propriétés stupéfiantes, et par suite qu'aucune infraction ne serait constituée. Toutefois, l'appréciation de la matérialité d'une infraction relève de l'office du juge judiciaire dans le cadre de la procédure pénale. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait fondée sur une erreur de fait dès lors que l'intéressé n'aurait consommé que du CBD doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 235-6 du code de la route : " I.-Le prélèvement salivaire est effectué par un officier ou agent de police judiciaire de la gendarmerie ou de la police nationales territorialement compétent à l'aide d'un nécessaire, en se conformant aux méthodes et conditions prescrites par l'arrêté prévu à l'article R. 235-4. / A la suite de ce prélèvement, l'officier ou l'agent de police judiciaire demande au conducteur s'il souhaite se réserver la possibilité de demander l'examen technique ou l'expertise prévus par l'article R. 235-11 ou la recherche de l'usage des médicaments psychoactifs prévus au même article. / Si la réponse est positive, il est procédé dans le plus court délai possible à un prélèvement sanguin dans les conditions fixées au II. () ". Aux termes de l'article R. 235-11 du même code : " Dans un délai de cinq jours suivant la notification des résultats de l'analyse de son prélèvement salivaire ou sanguin, à condition, dans le premier cas, qu'il se soit réservé la possibilité prévue au deuxième alinéa du I de l'article R. 235-6, le conducteur peut demander au procureur de la République, au juge d'instruction ou à la juridiction de jugement qu'il soit procédé à partir du tube prévu au second alinéa de l'article R. 235-9 à un examen technique ou à une expertise en application des articles 60, 77-1 et 156 du code de procédure pénale ". 5. Les dispositions précitées des articles R. 235-6 et R. 235-11 du code de la route sont relatives à la mise en œuvre de la procédure pénale suivie devant la juridiction judiciaire à l'occasion de la constatation d'une infraction au code de la route punie de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire. Par suite, le requérant ne peut utilement mettre en cause, devant le juge administratif, à l'occasion de la contestation de l'arrêté de suspension de son permis de conduire pris sur le fondement des dispositions de l'article L. 224-2 du code de la route, le manquement éventuel par l'officier de police judiciaire à ses obligations d'information prévues aux articles R. 235-6 et R. 235-11 du code de la route. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'un vice de procédure dès lors que l'intéressé n'aurait pas eu connaissance qu'il aurait signé un document indiquant qu'il souhaitait ou non une contre-expertise sanguine doit être écarté. 6. En dernier lieu, si M. B soutient qu'il n'a pu récupérer son véhicule à la fourrière que douze jours après les faits et qu'il n'a pas été convoqué en gendarmerie, ces circonstances sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la préfète de l'Essonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2025, Le magistrat désigné signé J-L. A La greffière signé G. LE PRE La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°230352
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Magistrat Perez
- Formation
- Magistrat Perez
- Date
- 21 janvier 2025
Référence
DTA_2303522_20250121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel