TA54Tribunal Administratif de NancySatisfaction Totale
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 19 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2303523_20231219
- Date
- 19 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 décembre 2023, la communauté d'agglomération Bar-le-Duc Sud Meuse, représentée par sa présidente en exercice, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'ordonner à M. A B et sa famille d'évacuer l'emplacement n° 9 qu'ils occupent illégalement sur l'aire d'accueil des gens du voyage de Givrauval. Elle fait valoir que : - la condition d'urgence est remplie en raison de l'occupation irrégulière de l'aire d'accueil par M. A B et sa famille ; - les intéressés ont fait preuve d'un comportement irrespectueux contraire au règlement intérieur de l'aire d'accueil ; - l'évacuation de la famille et de leurs véhicules présente un caractère d'utilité, dès lors que leur présence engendre des nuisances et de l'insécurité. La requête et l'avis d'audience ont été notifiés, le 12 décembre 2023, par voie administrative, à M. A B, qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 modifiée ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 19 décembre 2023 à 10h00 : - le rapport de M. Marti, juge des référés ; - et les observations de M. C, représentant la communauté d'agglomération Bar-le-Duc Sud Meuse M. B n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 10h10. Le président du tribunal a désigné M. Marti, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. Lorsqu'il est saisi, sur le fondement de ces dispositions, de conclusions tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un occupant sans titre du domaine public, le juge des référés y fait droit dès lors que la demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité. Il lui incombe de prendre en compte, d'une part, la nécessité d'assurer le fonctionnement normal et la continuité du service public et, d'autre part, la situation de l'occupant en cause ainsi que les exigences qui s'attachent au respect de sa dignité et de sa vie privée et familiale. 3. En vertu du II de l'article 9 de la loi du 5 juillet 2000 modifiée relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, sous certaines conditions tenant notamment aux modalités d'accueil et d'habitat des gens du voyage dans la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale dont cette commune est membre, le maire, le propriétaire ou le titulaire de droits réels d'un terrain sur lequel des gens du voyage stationnent bénéficient de la possibilité de demander au préfet de mettre ceux-ci en demeure de quitter les lieux dans un certain délai, sauf à ce qu'il puisse être procédé à l'évacuation forcée de leurs résidences mobiles. Ces dispositions ne sauraient faire obstacle, alors même que les conditions à leur application se trouveraient réunies, à la saisine du juge des référés de conclusions tendant à ce que, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion d'occupants sans titre du domaine public soit ordonnée. 4. En premier lieu, il résulte de l'instruction que M. A B et sa famille sont arrivés sur l'emplacement n° 9 de l'aire d'accueil des gens du voyage de Givrauval en septembre 2023, qu'ils ne respectent pas le règlement intérieur de l'aire malgré les mises en demeure, qu'ils se branchent au réseau électrique de façon illicite, font des dépôts sauvages, ne paient pas les droits de place et surtout se comportent de façon violente avec les autres usagers et le personnel de l'aire d'accueil. Dans ces conditions, la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse en raison du caractère irrégulier de l'occupation du domaine public. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la demande de la communauté d'agglomération Bar-le-Duc Sud Meuse ne se heurte à aucune contestation sérieuse et présente les caractères d'urgence et d'utilité exigés par l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Il y a dès lors lieu de prescrire à M. A B et sa famille de quitter les lieux au plus tard le 26 décembre 2023. Faute pour eux d'avoir libéré les lieux dans ce délai, la communauté d'agglomération Bar-le-Duc Sud Meuse pourra procéder à leur expulsion d'office au besoin avec le concours de la force publique. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à M. A B et sa famille de quitter avec leurs véhicules et caravanes l'emplacement n° 9 occupé illégalement à l'aire d'accueil des gens du voyage de Givrauval. A défaut d'avoir exécuté cette injonction au plus tard le 26 décembre 2023, la communauté d'agglomération Bar-le-Duc Sud Meuse pourra procéder à leur expulsion d'office au besoin avec le concours de la force publique. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la communauté d'agglomération Bar-le-Duc Sud Meuse. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Meuse. Fait à Nancy, le 19 décembre 2023. Le juge des référés, D. Marti La République mande et ordonne au préfet de la Meuse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 décembre 2023
Référence
DTA_2303523_20231219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel