TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 7 avril 2023
- ECLI
- DTA_2303524_20230407
- Date
- 7 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 mars 2023, M. B C, représenté par Me Thoumine, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 24 février 2023 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à un nouvel examen de sa demande, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable dès lors qu'il a formé un recours en annulation contre la décision litigieuse ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'elle est présumée s'agissant d'une décision de refus de renouvellement de titre de séjour, et est en outre caractérisée dès lors que le refus litigieux ne lui permet plus de travailler et a pour effet de précariser sa situation, notamment au regard de la dette locative de la famille, alors que sa femme est bénéficiaire du revenu de solidarité active ; la décision contestée préjudicie ainsi de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation et celle de sa famille ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * il n'est pas établi qu'elle a été signée par une autorité compétente ; * elle est entachée d'un vice de procédure au regard des dispositions de l'article L. 114- 5 du code des relations entre le public et l'administration dès lors que, si le préfet considérait la demande incomplète, il aurait dû solliciter des documents complémentaires, attestant du maintien du lien conjugal ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de droit au regard des stipulations des articles 6 et 7 bis de l'accord franco-algérien dès lors que la communauté de vie entre les époux n'a jamais cessé depuis le mariage, notamment en ce qu'ils résident ensemble depuis lors et qu'ils se sont engagés à régler la dette locative en mars 2022 ; ils n'ont jamais eu connaissance de l'enquête de police, et n'ont jamais été informés de convocation ou courrier ; si l'interphone de leur domicile est au nom de Ben Atia, cette mention résulte de l'inaction de leur bailleur, en dépit de leurs demandes de changement ; * elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le refus litigieux impliquant qu'il ne peut résider et travailler en France, aux côtés de sa famille. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors qu'il n'est pas établi que l'intéressé aurait effectivement perdu son contrat de travail du fait de la décision en litige, ni qu'il se trouverait dans une situation de précarité financière ; - aucun des moyens soulevés par M. C, n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * la décision a été signée par une autorité compétente ; * le moyen tiré du vice de procédure ne peut qu'être écarté dès lors qu'il appartenait à l'intéressé de démontrer l'effectivité de la communauté de vie avec son épouse, sans que l'administration soit contrainte de solliciter des pièces complémentaires ; * elle n'est pas entachée d'erreur de droit, ni d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que les documents fournis sont insuffisants pour établir la communauté de vie des époux, notamment en ce qu'ils ne produisent pas de factures à leurs deux noms, les attestations de proches et les photographies du couple ne permettant pas de démontrer cette communauté de vie alléguée ; de plus, l'enquête de la police aux frontières a conclu à cette absence de communauté de vie, notamment en ce qu'elle n'a jamais pu rencontrer les intéressés à leur domicile, et que le nom du requérant n'est pas mentionné sur l'interphone, au contraire de celui de l'ex-mari de Mme D ; les services de police n'étaient pas tenus de prévenir la famille de l'enquête et de leur visite ; *la communauté de vie n'étant pas établie, la décision en litige ne porte pas atteinte à leur vie privée et familiale, alors que le requérant ne démontre pas avoir fixé le centre de ses intérêts en France. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 mars 2023. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 10 mars 2023 sous le numéro 2303495 par laquelle M. C demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 21 mars 2023 à 9h30 : - le rapport de Mme Robert-Nutte, juge des référés, - et les observations de Me Thoumine, représentant M. C, en présence de celui-ci et de Mme D. Me Thoumine reprend ses écritures à la barre et insiste sur la réalité de la communauté de vie des époux, comme en atteste notamment le fait que M. C a réglé la dette locative de la famille. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant algérien né le 10 octobre 1987, est entré en France le 22 septembre 2019 sous couvert d'un visa de court séjour. Suite à son mariage le 10 octobre 2020 avec Mme D, ressortissante française, il a bénéficié d'une carte de résident valable jusqu'au 5 juillet 2022. Par la présente requête, M. C demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 24 février 2023 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer une carte de résident de dix ans en qualité de conjoint de français. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne la condition d'urgence : 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. 4. Il est constant que la décision contestée porte refus de renouvellement du titre de séjour de M. C, lequel séjourne régulièrement en France, en tant que conjoint d'une ressortissante française, depuis la délivrance, au regard de cette qualité, d'un premier titre de séjour, le 6 juillet 2021. Le préfet de la Loire-Atlantique, en se bornant à contester les incidences de sa décision sur la situation professionnelle et financière du requérant, ne fait pas état de circonstances particulières de nature à dénuer la demande de suspension de caractère urgent. De plus, le refus de renouvellement du titre de séjour litigieux préjudicie nécessairement à la situation du requérant, dès lors qu'elle le place en situation irrégulière, et fait obstacle à ce que celui-ci puisse travailler, pour subvenir à ses besoins et ceux de son épouse. Par suite, la condition d'urgence doit être regardée comme satisfaite. En ce qui concerne la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : 5. Les moyens invoqués par M. C à l'appui de sa demande de suspension et tirés de ce que la décision contestée est entachée d'une erreur d'appréciation et d'une méconnaissance des stipulations des articles 6 et 7 bis de l'accord franco-algérien susvisé, sont, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur sa légalité. 6. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision du 24 février 2023 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté la demande d'admission au séjour de M. C, en tant que conjoint d'une ressortissante française. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. L'exécution de la présente ordonnance implique nécessairement, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à un nouvel examen de la demande de titre de séjour de M. C, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, et de lui délivrer, dans cette attente, et sans délai, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Sur les frais liés à l'instance : 8. M. C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Thoumine d'une somme de 800 euros. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du 24 février 2023 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté la demande d'admission au séjour de M. C, en tant que conjoint d'une ressortissante française, est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à un nouvel examen de la demande de titre de séjour de M. C, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette ordonnance, et dans cette attente, de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Article 3 : L'Etat versera à Me Thoumine, avocate de M. C, la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, au ministre de l'intérieur et des outre-mer ainsi qu'à Me Thoumine. Copie en sera transmise au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 7 avril 2023. La juge des référés, O. ROBERT NUTTE La greffière, M. ALa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 avril 2023
Référence
DTA_2303524_20230407
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel