TA784ème chambre - 4/114ème chambre - 4/11
TA78 · 4ème chambre - 4/11 — 6 juin 2023
- ECLI
- DTA_2303524_20230606
- Date
- 6 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 mai 2023, M. B C, représenté par Me Paëz, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéficie de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 31 mars 2023 par lequel le préfet des Yvelines a décidé son transfert aux autorités portugaises responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de réexaminer sa demande, de lui délivrer une attestation de demande d'asile sur le fondement de l'article L. 531-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de lui permettre de saisir l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Paëz de la somme de 960 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté de transfert au autorités portugaises a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il est intervenu en méconnaissance de son droit d'être entendu tel que garanti par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - il méconnaît l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ainsi que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'un défaut d'examen au regard des articles 18 et 19 du règlement 604/2013/UE du 26 juin 2013. La requête a été communiquée au préfet des Yvelines, qui n'a pas produit de mémoire en défense, mais qui a versé, le 24 mai 2023, des pièces au dossier. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme E pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 25 mai 2023 : - le rapport de Mme E, en présence de M. A, interprète ; - et les observations de Me Baller, représentant le préfet des Yvelines qui conclut au rejet de la requête et soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés ; - M. C n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, ressortissant birman né le 15 février 1984, a sollicité son admission au séjour au titre du droit d'asile auprès des services de la préfecture des Yvelines et s'est vu remettre, le 15 septembre 2022, une attestation de demande d'asile. Lors de l'instruction de cette demande, la consultation de la base Visabio a révélé que M. C était entré sur le territoire français le 23 août 2022 sous couvert d'un visa délivré par les autorités portugaises le 26 mai 2022. Saisies d'une demande de prise en charge de M. C le 19 octobre 2022, les autorités portugaises ont accepté cette requête, le 23 novembre 2022. Par l'arrêté du 31 mars 2023, dont M. C demande l'annulation, le préfet des Yvelines a décidé son transfert aux autorités portugaises, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". 3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. C, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile se présente en personne à l'autorité administrative compétente qui enregistre sa demande et procède, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, à la détermination de l'État responsable en application du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou en application d'engagements identiques à ceux prévus par le même règlement ". 5. En premier lieu, par un arrêté n° 78-2023-01-30-00001 du 30 janvier 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 78-2023-024 du même jour de la préfecture des Yvelines, M. D F, directeur des migrations, a reçu délégation du préfet de ce département pour signer la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cette décision doit être écarté. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". 7. Si les dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement telle qu'une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l'Union européenne, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu'il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure de transfert envisagée. Toutefois, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. 8. En l'espèce, il résulte des pièces du dossier que M. C a bénéficié d'un entretien individuel avec les services du préfet des Yvelines le 15 septembre 2022. En outre, il ne ressort d'aucune pièce du dossier, et n'est pas même soutenu, que M. C aurait sollicité en vain un autre entretien avec les services préfectoraux, ni qu'il aurait été empêché de présenter ses observations avant que ne soit pris l'arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de ce qu'il aurait été privé de son droit à être entendu doit être écarté. 9. En troisième lieu, l'arrêté en litige vise les textes dont il fait application et expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. C ainsi que les éléments sur lesquels le préfet s'est fondé pour estimer que l'examen de sa demande de protection internationale relevait de la responsabilité d'un autre Etat. Dès lors, cet arrêté, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté doit être écarté. 10. En quatrième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". Et aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 11. Il résulte des dispositions précitées du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 que si une demande d'asile est examinée par un seul État membre et qu'en principe cet État est déterminé par application des critères d'examen des demandes d'asile fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un État membre. Si la mise en œuvre, par les autorités françaises, des dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être assurée à la lumière des exigences définies par les dispositions du second alinéa de l'article 53-1 de la Constitution, en vertu desquelles les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif, la faculté laissée à chaque Etat membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 12. En l'espèce, M. C fait valoir que l'examen de sa demande d'asile doit être pris en charge en France, au titre du droit souverain des autorités françaises d'accorder l'asile sur leur territoire, y compris lorsque cet examen relève de la compétence d'un autre Etat. Si, à l'appui de ce moyen, le requérant s'appuie sur les conclusion du comité des droits de l'homme faisant état d' " inquiétudes " quant à la situation des demandeurs d'asile au Portugal, ces éléments ne suffisent pas à démontrer qu'il existerait des motifs sérieux et avérés de croire qu'en cas de transfert aux autorités portugaises, M. C ne bénéficierait pas d'une prise en charge et d'un examen de sa demande d'asile dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. En tout état de cause, M. C n'apporte aucun élément permettant d'établir qu'il serait susceptible de subir des traitements inhumains ou dégradants au Portugal. Par ailleurs, si le requérant fait valoir qu'il bénéficie d'un traitement médical en France, les éléments qu'il produit ne permettent pas d'établir la gravité de son état de santé, ni qu'il ne pourrait bénéficier d'un suivi médical au Portugal, pays responsable de l'examen de sa demande d'asile. Par suite, eu égard à la nature des circonstances invoquées par M. C, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Yvelines aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des faits de l'espèce en ne faisant pas application de la clause discrétionnaire prévue par les dispositions précitées du paragraphe 1 de l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013, ni qu'il aurait entaché sa décision d'un défaut d'examen de la situation du requérant. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. C tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Yvelines du 31 mars 2023 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet des Yvelines. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2023. La magistrate désignée, Signé C. E Le greffier, Signé J. Ileboudo La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2303524
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 4ème chambre - 4/11
- Formation
- 4ème chambre - 4/11
- Date
- 6 juin 2023
Référence
DTA_2303524_20230606
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel