TA33Tribunal Administratif de BordeauxSatisfaction Partielle
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 28 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2303524_20230728
- Date
- 28 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2023, M. B D C, représenté par Me Babou, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, au préfet de la Gironde d'enregistrer sa demande de délivrance d'un titre de séjour et de lui délivrer un récépissé valant autorisation provisoire de séjour d'une durée de six mois dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte ;
2°) de décider que l'ordonnance sera exécutoire aussitôt qu'elle sera rendue, en application de l'article R. 522-13 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C soutient que :
- il remplit les conditions pour obtenir le titre de séjour portant la mention " passeport talent-carte bleue européenne " prévue à l'article L. 421-11 du CESEDA ;
- l'attitude fautive du préfet de la Gironde, refusant systématiquement de le convoquer en préfecture afin de procéder à l'enregistrement de sa demande malgré les nombreux envois par différentes modalités de son dossier porte une atteinte grave et manifestement disproportionnée à son droit au travail garanti par l'article 15 de la charte des droits fondamentaux de l'union européenne, et aux principes constitutionnels d'égal accès et de continuité du service public et d'égalité devant la loi ;
- les pièces dont la préfecture a exigé la production soit n'existent pas, soit ne sont d'aucune utilité pour l'instruction de la demande de carte séjour " passeport talent-carte bleue européenne " ;
- il a signé un contrat de travail avec la société Remote Technology Services France le 21 décembre 2022 mais celui-ci ne peut entrer en vigueur en l'absence du titre de séjour sollicité ;
- le préfet de la Gironde ne peut imposer, sans alternative, le recours à une procédure dématérialisée ;
- sa demande ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative, et notamment ne préjuge pas du sort qui sera réservé à sa demande de titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Le préfet de la Gironde soutient que le dossier de M. C est incomplet, ce dont il a été informé par courrier du 25 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision du 4 janvier 2023 par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. A pour exercer les fonctions de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Gioffré, greffière d'audience, le 21 juillet 2023 à 10h, M. A a lu son rapport et entendu les observations de Me Jammes, représentant M. C, qui reprend ses écritures sans soulever de nouveau moyen.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
2. M. C, ressortissant américain né le 22 juin 1966, est titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport-talent : salarié en mission " valable du 27 janvier 2020 au 26 janvier 2024. En vue de rendre effectif le contrat de travail conclu avec un nouvel employeur le 26 mai 2022, il a débuté en juillet 2022 les démarches pour obtenir la carte de séjour portant la mention " passeport-talent : carte bleue européenne " prévue par l'article L. 421-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA). N'ayant pu déposer sa demande au moyen du téléservice prévu par l'article R. 431-2 du CESEDA en raison d'un défaut de conception de cet outil, le préfet de la Gironde l'a autorisé, le 16 janvier 2023, à adresser sa demande par voie postale. Malgré différents envois effectués les 30 janvier 2023, 27 avril 2023 et 15 mai 2023, le préfet de la Gironde lui a retourné son dossier le 23 mai 2023 au motif que celui-ci était incomplet. Par la présente requête, M. C demande au juge des référés d'enjoindre au préfet de la Gironde d'enregistrer sa demande de délivrance d'un titre de séjour et de lui délivrer un récépissé.
3. Aux termes de l'article R. 431-11 du CESEDA : " L'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ". Aux termes de l'article R. 431-12 : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. () ". Et aux termes de l'article R. 431-14 : " Est autorisé à exercer une activité professionnelle le titulaire du récépissé de demande de première délivrance des titres de séjour suivants : () / 5° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention () " passeport talent-carte bleue européenne " () ".
4. Compte tenu de l'obstacle mis à l'embauche de M. C et de la durée désormais déraisonnable pour enregistrer sa demande de délivrance d'un titre de séjour, celui-ci établit l'urgence et l'utilité de la mesure sollicitée.
5. Par le courrier du 23 mai 2023, le préfet de la Gironde a signalé comme manquants la copie de toutes les pages de son passeport, un justificatif de domicile de moins de six mois, un justificatif de couverture sociale complète. Ces pièces ont été produites par M. C et communiquées aux services préfectoraux dans le cadre de la présente procédure le 10 juillet 2023. Le requérant soutient également, sans être sérieusement contredit, avoir déjà transmis au préfet de la Gironde trois photos d'identité originales, identiques et récentes. M. C n'ayant pas d'enfants mineurs, il est dispensé, selon le courrier du 23 mai 2023 lui-même, de produire de leurs certificats de scolarité. Enfin, le Cerfa spécifique L. 313-20 3° (actuel article L. 421-13 du CESEDA), le contrat de travail avec une entreprise établie en France dans le cadre d'une mobilité entre établissements d'une même entreprise ou entre entreprises d'un même groupe), l'attestation délivrée par l'employeur quant à l'actualité de l'emploi et les trois derniers bulletins de salaire ne font pas partie des pièces limitativement énumérées à l'annexe 10 du CESEDA en cas de première demande de délivrance de la carte prévue à l'article L. 421-11 de ce code. Dès lors, le dossier de demande de M. C doit être regardé comme complet au 10 juillet 2023. Il s'ensuit que l'obligation pour l'administration d'enregistrer sa demande et de délivrer à l'intéressé un récépissé, valant autorisation provisoire de séjour et autorisation d'exercer une activité professionnelle pendant la durée d'instruction de sa demande, en application des dispositions combinées des articles R. 431-12 et R. 431-14 5° du CESEDA ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Gironde d'enregistrer la demande de titre de séjour de M. C et de lui délivrer un récépissé valant autorisation provisoire de séjour et autorisation d'exercer une activité professionnelle pendant la durée d'instruction de sa demande, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte.
6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions du 2ème alinéa de l'article R. 522-13 du code de justice administrative et de décider que la présente ordonnance sera exécutoire aussitôt qu'elle aura été rendue, ni de faire droit aux conclusions de M. C présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Gironde d'enregistrer la demande de titre de séjour de M. C et de lui délivrer un récépissé valant autorisation provisoire de séjour et autorisation d'exercer une activité professionnelle pendant la durée d'instruction de sa demande, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 28 juillet 2023.
Le juge des référés,La greffière,
J. AC. GIOFFRE
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde et de la jeunesse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 juillet 2023
Référence
DTA_2303524_20230728
Données disponibles
- Texte intégral