TA694ème chambre4ème chambre
TA69 · 4ème chambre — 26 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2303524_20230926
- Date
- 26 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 avril 2023, M. C D, représenté par Me Iderkou, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 mars 2023 par lequel la préfète de l'Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office ; 2°) d'enjoindre au préfète de l'Ain de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou de lui rétablir le récépissé retiré et de le renouveler à son expiration à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son conseil. Il soutient que : - les décisions attaquées sont entachées d'incompétence ; - elles sont insuffisamment motivées ; - elles sont entachées d'une erreur de droit ou de fait, en tant que la préfète a considéré à tort qu'il ne justifiait pas d'une autorisation de travail ; - la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire qui lui est accordé pour l'exécution de la décision est entachée d'une erreur de droit Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2023, la préfète de l'Ain conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. Par ordonnance du 7 juillet 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 25 juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi ; - le code du travail ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Rizzato, première conseillère, - et les observations de Me Iderkou, représentant M. D. Considérant ce qui suit : 1. M. C D, ressortissant marocain né le 2 août 1990 est entré en France le 26 novembre 2019 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour en qualité de " travailleur saisonnier ". Il a bénéficié d'un titre de séjour portant une telle mention, l'autorisant à séjourner en France six mois par an, valable du 12 mars 2020 au 11 mars 2023. Le 12 janvier 2023, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour " salarié ". Par l'arrêté contesté du 30 mars 2023, la préfète de l'Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. A B, chef du bureau de l'accueil et du séjour des étrangers de la préfecture de l'Ain, titulaire d'une délégation de signature à cet effet par arrêté de la préfète de l'Ain du 31 janvier 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du 1er février 2022. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le titulaire de la compétence ayant délégué sa signature en cas d'absence ou d'empêchement, n'était ni absent ni empêché. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées manque ainsi en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise les stipulations de l'accord franco-marocain et de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les dispositions des articles L. 421-34, L. 611-1, L.612-2 et L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 2142-2 du code du travail et fait notamment état des éléments relatifs à la situation personnelle et familiale du requérant et des activités professionnelles qu'il a exercée. Il comporte ainsi l'énoncé des considérations de droit et de fait qui le fondent. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article 9 de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord ". Aux termes de l'article 3 du même accord : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles () ". Aux termes de l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1 ". Aux termes de l'article L. 421-21 de ce même code : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée maximale d'un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail () ". 5. Il résulte de la combinaison des textes susmentionnés que la situation des ressortissants marocains souhaitant bénéficier d'un titre de séjour portant la mention " salarié " est régie par les stipulations de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 et est notamment subordonnée, en vertu de son article 9, à la production par le demandeur du visa long séjour mentionné à l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et prévu pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois, et en vertu de son article 3, à la production d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes. 6. M. D qui se borne à indiquer qu'il s'est rapproché de son employeur qui a " fait les démarches nécessaires " n'établit pas avoir produit un contrat de travail visé par les autorités compétentes. Il ne peut à cet égard utilement se prévaloir de la délivrance antérieure d'un titre de séjour en qualité de " saisonnier ". Il n'est ainsi pas fondé à soutenir que la préfète de l'Ain aurait commis une erreur de droit ou d'appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des stipulations précitées de l'accord franco-marocain. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". Pour l'application de ces dispositions et stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 8. M. D se prévaut de la durée de sa présence sur le territoire français depuis novembre 2019. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant est célibataire et sans charge de famille, il ne soutient ni même n'allègue être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 29 ans. Les différents éléments dont il se prévaut ne suffisent pas à établir une insertion sociale et professionnelle stable et ancrée en France alors qu'il n'a pas respecté les obligations du titre de séjour dont il a bénéficié sur la période. Eu égard aux conditions de son séjour sur le territoire national, M. D n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. En outre, en l'absence d'argumentation spécifique, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle du requérant pourra être écarté pour les mêmes motifs. 9. Enfin, si le requérant soutient que la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, il ne produit toutefois aucun élément de nature à justifier qu'un délai supérieur aurait dû lui être accordé. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ne peut qu'être écarté. 10. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède, que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte. Sur les frais liés au litige : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1971 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que M. D demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et à la préfète de l'Ain. Délibéré après l'audience du 5 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Clément, président, Mme Rizzato, première conseillère, Mme Gros, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2023. La rapporteure, C. Rizzato Le président, M. ClémentLa greffière, T. Andujar La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 26 septembre 2023
Référence
DTA_2303524_20230926
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel