TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 5 avril 2023
- ECLI
- DTA_2303525_20230405
- Date
- 5 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 mars 2023, suivie de la production de pièces complémentaires le 23 mars 2023, Mme B A, représentée par Me Jeanneteau, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 8 février 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de renouveler son titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour étudiant dans un délai d'un mois et dans l'attente, de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler, dans un délai de deux jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2000 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 7611 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est présumée dès lors que la décision attaquée est un refus de renouvellement de titre de séjour ; en tout état de cause, elle compromet gravement ses intérêts professionnels puisqu'elle n'a pas pu débuter son stage le 1er mars 2023, alors que ce stage est obligatoire pour valider son diplôme et qu'il doit être réalisé sur le territoire français ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle méconnaît l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle a suivi une première année de droit ; si elle n'a pas réussi, elle s'est réorientée en formation d'assistante commerciale, formation qu'elle suit avec succès actuellement ; elle démontre ainsi le sérieux dans le suivi et la poursuite de ses études ; * elle est entachée d'une erreur de droit ou à tout le moins d'appréciation en estimant que la formation à distance n'avait pas besoin d'être réalisée en France alors que le stage doit se réaliser en France et le passage des examens en présentiel ; * elle est entachée d'une absence d'examen sérieux de sa situation dès lors que le préfet n'a pas sollicité d'informations complémentaires sur sa scolarité actuelle et sur les modalités de sa formation imposant sa présence en France. Par un mémoire en défense enregistré le 29 mars 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par Mme A n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il demande le cas échéant la neutralisation du motif erroné, tiré de ce que l'intéressée suit une formation à distance, qui ne saurait être regardée comme une inscription au sens des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il aurait pris la même décision en se fondant sur l'autre motif tiré de l'absence de caractère réel et sérieux des études suivies par la requérante. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 21 février 2023 sous le numéro 2302663 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 30 mars 2023 à 9 heures 30 : - le rapport de M. Bouchardon, juge des référés, - et les observations de Me Jeanneteau, avocate de Mme A, en sa présence, qui fait valoir, sur l'urgence, qu'elle doit impérativement justifier en France de la réalisation d'un stage afin de valider sa formation. Sur la légalité de la décision, il est faux de dire, comme le fait le préfet, qu'elle manque de sérieux dans le suivi de son cursus. Si elle a échoué dans ses études de droit, elle a fait le juste choix d'une réorientation. Un manque de sérieux aurait été de tenter de poursuivre davantage encore dans son précèdent cursus. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante gabonaise née le 24 août 1999, a été admise pour l'année 2022-2023 au sein de l'école ENACO afin de suivre une formation d'assistante commerciale en alternance. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 8 février 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui renouveler son titre de séjour étudiant. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder à Mme A le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur le surplus des conclusions : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 4. Aucun des moyens invoqués par Mme A, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, à tout le moins en tant qu'elle est fondée sur le motif tiré de l'absence de caractère réel et sérieux des études suivies par l'intéressée. Il y a lieu, en conséquence, de rejeter le surplus des conclusions de la requête de Mme A. O R D O N N E : Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Jeanneteau. Copie en sera adressée au préfet de Maine-et-Loire. Fait à Nantes, le 5 avril 2023. Le juge des référés, L. Bouchardon La greffière, G. PeignéLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 avril 2023
Référence
DTA_2303525_20230405
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel