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TA35 · Transfert 15j — 18 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2303525_20230718
- Date
- 18 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I - Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2023, sous le n° 2303525, M. D B, représenté par Me Delilaj, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté n° 2023-467 du 21 juin 2023 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé de le transférer à destination des autorités allemandes ; 3°) d'annuler l'arrêté du même jour par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé de l'assigner à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 4°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui permettre de solliciter l'asile auprès de l'office français de protection des réfugiés et apatrides dans un délai de 15 jours ; 5°) d'assortir cette injonction d'une astreinte de 100 euros par jour de retard ; 6°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 2 400 euros à verser à Me Delilaj en application des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la compétence du signataire de l'arrêté de transfert n'est pas établie ; - cet arrêté est insuffisamment motivé ; - il n'est pas établi qu'il a bénéficié régulièrement des informations prévues à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 et à l'article 29 du règlement (UE) n° 603/2013 ; - il n'est pas établi qu'il a bénéficié de l'entretien individuel prévu à l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 et dans les conditions prévues par cet article ; - l'arrêté ne précise pas la date à laquelle la demande de rendez-vous a été adressée aux services préfectoraux date à compter de laquelle est décompté le délai prévu à l'article L. 521-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et il n'est pas établi que les autorités allemandes ont été saisies d'une requête dans le délai prévu à l'article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas application des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 ; - sa demande d'asile ayant été rejetée en Allemagne, un retour dans ce pays l'expose à un retour en Géorgie et ainsi à un risque de traitement inhumain et dégradant ; - la compétence du signataire de l'arrêté d'assignation à résidence n'est pas établie ; - cet arrêté est insuffisamment motivé ; - l'annulation de l'arrêté de transfert privera de perspective raisonnable son éloignement et devra entraîner, par voie de conséquence, l'annulation de l'arrêté d'assignation à résidence. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 7 et 10 juillet 2023, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Le préfet relève qu'aucune décision d'assignation à résidence n'a été prise à l'encontre de M. B et fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. II - Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2023, sous le n° 2303526, Mme A C, représentée par Me Delilaj, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté n° 2023-468 du 21 juin 2023 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé de la transférer à destination des autorités allemandes ; 3°) d'annuler l'arrêté du même jour par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé de l'assigner à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 4°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui permettre de solliciter l'asile auprès de l'office français de protection des réfugiés et apatrides dans un délai de 15 jours ; 5°) d'assortir cette injonction d'une astreinte de 100 euros par jour de retard ; 6°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 2 400 euros à verser à Me Delilaj en application des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la compétence du signataire de l'arrêté de transfert n'est pas établie ; - cet arrêté est insuffisamment motivé ; - il n'est pas établi qu'elle a bénéficié régulièrement des informations prévues à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 et à l'article 29 du règlement (UE) n° 603/2013 ; - il n'est pas établi qu'elle a bénéficié de l'entretien individuel prévu à l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 et dans les conditions prévues par cet article ; - l'arrêté ne précise pas la date à laquelle la demande de rendez-vous a été adressée aux services préfectoraux date à compter de laquelle est décompté le délai prévu à l'article L. 521-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et il n'est pas établi que les autorités allemandes ont été saisies d'une requête dans le délai prévu à l'article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas application des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 ; - sa demande d'asile ayant été rejetée en Allemagne, un retour dans ce pays l'expose à un retour en Géorgie et ainsi à un risque de traitement inhumain et dégradant ; - la compétence du signataire de l'arrêté d'assignation à résidence n'est pas établie ; - cet arrêté est insuffisamment motivé ; - l'annulation de l'arrêté de transfert privera de perspective raisonnable son éloignement et devra entraîner, par voie de conséquence, l'annulation de l'arrêté d'assignation à résidence. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 7 et 10 juillet 2023, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Le préfet relève qu'aucune décision d'assignation à résidence n'a été prise à l'encontre de Mme C et fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du parlement et du conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du parlement et du conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration, notamment son article L. 211-2 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Albouy, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 614-5 et L. 614-7 à 13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Albouy, - les observations de Me Delilaj, représentant M. B et Mme C, qui a indiqué qu'au regard des éléments produits par le préfet d'Ille-et-Vilaine, les requérants se désistaient des conclusions de leurs requêtes tendant à l'annulation d'une décision portant assignation à résidence et abandonnaient les moyens tirés de l'incompétence du signataire des arrêtés de transfert attaqués, du non-respect de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 et de la tardiveté de la saisine des autorités allemandes, et qui a soulevé le moyen nouveau tiré de ce que les arrêtés attaqués n'ont pas été précédés d'un examen complet de leur situation au regard de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des conséquences du rejet de leurs demandes d'asile en Allemagne. - les explications de M. B et de Mme C, assistés d'une interprète. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. La requête n° 2303525 de M. B et la requête n° 2303526 de Mme C étant relatives à des décisions par lesquelles l'autorité administrative a décidé de transférer aux autorités allemandes les membres d'un même couple de ressortissants étrangers et présentant à juger des questions identiques ou liées, il y a lieu de les joindre afin de statuer par un seul jugement. 2. M. B et Mme C justifiant avoir déposé chacun une demande auprès du bureau d'aide juridictionnelle, il y a lieu, en raison de l'urgence, de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. 3. M. B et Mme C, tous deux ressortissants géorgiens, nés respectivement en 1986 et 1987, sont entrés irrégulièrement en France le 17 janvier 2023, accompagnés de leurs trois enfants mineurs. Le 26 janvier 2023, ils ont sollicité leur admission au séjour au titre de l'asile auprès des services de la préfecture d'Ille-et-Vilaine. La consultation du fichier Eurodac a toutefois fait ressortir qu'ils avaient déjà sollicité l'asile auprès des autorités allemandes. Les autorités françaises ont alors saisi leurs homologues allemandes de demandes de reprise en charge des intéressés sur le fondement du b) du 1 de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013. Le 15 mars 2023, les autorités allemandes ont accepté de reprendre en charge les intéressés sur le fondement du d) du 1 de l'article 18 de ce règlement. Par les deux arrêtés attaqués du 21 juin 2023, le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé de transférer M. B et Mme C à destination des autorités allemandes. Sur l'étendue du litige : 4. Si dans leurs requêtes, M. B et Mme C avaient demandé l'annulation de décisions les assignant à résidence, ils ont admis à l'audience que ces décisions n'existaient pas et se sont expressément désistés de ces conclusions. Dès lors, il y a lieu pour le tribunal de ne statuer que sur les autres conclusions des deux requêtes visées ci-dessus. Sur les conclusions en annulation des arrêtés de transfert : 5. Aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du troisième alinéa de l'article L. 571-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre État peut faire l'objet d'un transfert vers l'État responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. / Cette décision est notifiée à l'intéressé. Elle mentionne les voies et délais de recours ainsi que le droit d'avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix. Lorsque l'intéressé n'est pas assisté d'un conseil, les principaux éléments de la décision lui sont communiqués dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend. ". 6. En premier lieu, les deux arrêtés attaqués mentionnent l'ensemble des motifs de fait et de droit au regard desquels le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé de transférer les requérants à destination des autorités allemandes. Ils précisent les circonstances à l'origine de la saisine des autorités allemandes, la réponse apportée par celles-ci aux requêtes aux fins de reprise en charge des intéressés, et le fondement de cette réponse, à savoir le d) du 1 de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 prévoyant la reprise en charge d'un ressortissant de pays tiers par les autorités de l'État membre ayant rejeté une précédente demande d'asile, puis soulignent que ni le caractère définitif du rejet des demandes d'asile présentées en Allemagne ni la circonstance que les requérants feraient en Allemagne l'objet de décisions d'éloignement définitives ne sont établies. Les deux arrêtés comportent également un examen de la situation des intéressés au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des articles 3-2 et 17 du règlement (UE) n° 604//2013. Si M. B et Mme C ont relevé à l'audience que les arrêtés attaqués ne font pas état de leurs problèmes de santé, seule Mme C a déclaré ne pas être en bonne santé, d'une part, lors de l'entretien individuel du 26 janvier 2023, mais sans plus de précision et sans l'établir, puis dans le courrier adressé le 15 juin 2023 au préfet d'Ille-et-Vilaine, en indiquant uniquement avoir failli perdre la vue. Les requérants n'ayant jamais démontré ou même soutenu, que l'état de santé de Mme C s'opposerait à un voyage à destination de l'Allemagne ou qu'elle ferait l'objet en France d'une prise en charge médicale dont elle ne pourrait pas bénéficier en Allemagne, le préfet a pu se borner, dans l'arrêté attaquée pris à l'encontre de Mme C, à relever que si l'intéressée avait fait état de problèmes de santé, elle n'en apportait pas la preuve. Ainsi, le moyen tiré de ce que les arrêtés attaqués ne seraient pas suffisamment motivés doit être écarté. 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / () / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. () ". 8. Il ressort des pièces des dossiers que M. B et Mme C ont bénéficié chacun, le 26 janvier 2023, jour du dépôt de leurs demandes d'asile, d'un entretien individuel assuré par un agent de la préfecture assisté d'un interprète en langue géorgienne de l'association ISM Interprétariat, au terme duquel ils ont reconnu avoir été informés que leurs demandes d'asile étaient traitées conformément au règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et avoir compris la procédure engagée à leur encontre. La circonstance que l'agent ayant conduit ces entretiens individuels a signé leurs résumés sans y mentionner son identité n'a pas privé les requérants de la garantie tenant au bénéfice d'un entretien individuel et de la possibilité de faire valoir, à cette occasion, toutes observations utiles. Par ailleurs, aucun élément du dossier n'établit que ces entretiens n'ont pas été menés par une personne qualifiée en vertu du droit national et dans des conditions en assurant la confidentialité. La circonstance, relevée à l'audience, que l'agent ayant conduit ces entretiens a choisi d'occulter, au moyen d'un film blanc de correction, les mots " ne " et "pas " de la phrase préimprimée " et ne nous autorise pas à communiquer ses données médicales au pays responsable" figurant sur le formulaire permettant l'établissement des résumés d'entretien individuel, afin d'indiquer que les requérants ont autorisé l'administration française à communiquer leurs données médicales au pays responsable de leurs demandes d'asile, n'a privé les requérants, qui ne contestent pas avoir donné une telle autorisation, d'aucune garantie particulière. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. 9. En troisième lieu, M. B et Mme C soulignent que leurs demandes d'asile ont été rejetées en Allemagne et font valoir qu'ils y font l'objet de mesures d'éloignement et que, par suite, un retour dans ce pays les expose à un éloignement à destination de la Géorgie, où ils seraient menacés par une personne contre laquelle ils ont témoigné et qui est sortie de prison en décembre 2020. Toutefois, ils n'établissent pas le caractère définitif de ces décisions et avoir épuisé l'ensemble des voies de droit permettant, en Allemagne, de contester leur éventuel éloignement à destination de la Géorgie et d'invoquer notamment l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ils n'établissent pas davantage, ni même ne soutiennent, que leurs demandes d'asiles n'ont pas été examinées en les faisant bénéficier de l'ensemble des garanties procédurales et de fond exigées par le respect du droit d'asile, mais ont, au contraire, indiqué dans le courrier adressé au préfet d'Ille-et-Vilaine le 15 juin 2023, n'avoir pas pu prouver la véracité de leur récit des circonstances les ayant contraints à quitter la Géorgie. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les arrêtés attaqués les exposent indirectement à des peines ou traitements prohibés par les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et que le préfet aurait dû, pour ce motif, faire application de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013, sauf à commettre une erreur manifeste d'appréciation. 10. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces des dossiers et notamment de tout ce qui précède, que la situation personnelle de chacun des deux requérants n'a pas fait l'objet d'un examen complet avant l'édiction des deux arrêtés attaqués. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions des requêtes de M. B et de Mme C en annulation des arrêtés de transfert du 21 juin 2023 doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 12. Le présent jugement qui rejette les conclusions des requêtes de M. B et de Mme C aux fins d'annulation des arrêtés attaqués n'impliquant aucune mesure d'exécution, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées aux fins d'injonction et d'astreinte. Sur les frais d'instance : 13. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 faisant obstacle à l'octroi d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par M. B et par Mme C sur leur fondement. D É C I D E : Article 1er : M. B et Mme C sont admis, chacun, au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La requête n° 2303525 de M. B et la requête n° 2303526 de Mme C sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, Mme A C et au préfet d'Ille-et-Vilaine. Rendu publique par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2023. Le magistrat désigné, signé E. AlbouyLa greffière d'audience, signé A. Gauthier La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°s 2303525, 2303526
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Transfert 15j
- Formation
- Transfert 15j
- Date
- 18 juillet 2023
Référence
DTA_2303525_20230718
Données disponibles
- Texte intégral