TA33Tribunal Administratif de BordeauxSatisfaction Partielle
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 28 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2303525_20230728
- Date
- 28 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Mahbouli, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, au préfet de la Gironde de le convoquer pour l'enregistrement de sa demande de titre de séjour, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance, et de lui délivrer un récépissé, sous astreinte ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
- la condition d'urgence est en principe constatée en cas d'absence d'enregistrement d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour ; il ne peut continuer à exercer son activité professionnelle et vit avec l'anxiété permanente d'un contrôle de sa situation administrative ;
- sa demande ne se heurte à l'exécution d'aucune décision administrative, ne préjugeant pas du sort réservé à sa demande de titre de séjour ;
- les dysfonctionnements des services de la préfecture empêchent le traitement de sa demande ; son droit à l'obtention d'un rendez-vous ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
La requête a été communiquée au préfet de la Gironde, qui n'a pas présenté d'observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision du 4 janvier 2023 par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. C pour exercer les fonctions de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Gioffré, greffière d'audience, le 21 juillet 2023 à 10h, M. C a lu son rapport et entendu les observations de Me Mahbouli, représentant M. A, qui reprend ses écritures sans soulever de nouveau moyen, et de M. A.
La clôture de l'instruction a été reportée au 24 juillet 2023 à 12h, en application de l'article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
2. M. A, ressortissant tunisien né le 26 septembre 1993, souhaitant obtenir le renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " valable du 3 janvier 2022 au 2 janvier 2023, a demandé un rendez-vous par l'intermédiaire de l'application en ligne " démarches-simplifiées.fr ", ainsi que l'y incitait le site internet de la préfecture de la Gironde, le 26 décembre 2022. Devant le silence de l'administration, M. A demande au juge des référés d'enjoindre au préfet de la Gironde de le convoquer pour l'enregistrement de sa demande de titre de séjour, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance, et de lui délivrer un récépissé.
3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. M. A a demandé un rendez-vous pour le renouvellement de sa carte de séjour portant la mention " salarié " il y a plus de sept mois. Malgré plusieurs relances par courriel ou par l'intermédiaire de l'application en ligne, il ne résulte pas de l'instruction que le préfet de la Gironde aurait procédé à l'enregistrement de la demande de titre de séjour du requérant, dont le contrat de travail à durée indéterminée a été suspendu par son employeur à compter du 7 juillet 2023. Dès lors, les conditions d'urgence et d'utilité sont remplies.
5. La mesure sollicitée ne se heurtant à aucune contestation sérieuse, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au préfet de la Gironde de délivrer à M. A un rendez-vous dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.
6. En revanche, aux termes de l'article L. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La détention d'un document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour, d'une attestation de demande d'asile ou d'une autorisation provisoire de séjour autorise la présence de l'étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour ". Et aux termes de l'article R. 431-12 de ce code : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise ". M. A n'ayant pas encore été admis à souscrire une demande de titre de séjour, ses conclusions tendant à la délivrance d'un récépissé ne peuvent, en l'état de l'instruction, qu'être rejetées.
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A d'une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Gironde de délivrer un rendez-vous à M. A pour le dépôt de sa demande de titre de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 28 juillet 2023.
Le juge des référés,La greffière,
J. CC. GIOFFRE
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 juillet 2023
Référence
DTA_2303525_20230728
Données disponibles
- Texte intégral