TA76Chambre 3PChambre 3PSatisfaction Partielle
TA76 · Chambre 3P — 26 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2303525_20230926
- Date
- 26 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 septembre 2023, et des mémoires en production de pièces enregistrés le 11 et le 15 septembre 2023, Mme A B, représentée par la SELARL Eden Avocats, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 23 août 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a ordonné son transfert vers la Croatie ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile et d'enregistrer sa demande d'asile dans le délai de 7 jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article 37 (alinéa 2) de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ou à titre subsidiaire la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B soutient que l'arrêté attaqué :
- n'est pas suffisamment motivé ;
- méconnaît l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 et l'article L. 141-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- méconnaît l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- il n'est pas établi que la Croatie aurait été effectivement saisie d'une demande de prise en charge ;
- a été pris sans examen complet de la situation personnelle ;
- méconnaît l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013, l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les articles 3 et 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 septembre 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen n'est pas fondé.
Vu :
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Jeanmougin comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique du 21 septembre 2023 Mme Jeanmougin, magistrate désignée, a présenté son rapport et entendu les observations de Me Souty, pour Mme B, assisté de M. C interprète en lingala, qui reprend les conclusions et moyens de sa requête mais ajoute que l'arrêté est entaché d'erreur de droit car aucun motif ne permet la désignation de la Croatie comme responsable de l'examen de sa demande d'asile alors qu'elle n'a pas quitté le territoire des États membres depuis son identification en Grèce.
L'instruction a été close à l'issue de l'audience, en application des dispositions des articles R. 777-3-6 et R.776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante de la République démocratique du Congo, demande l'annulation de l'arrêté du 23 août 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a ordonné son transfert vers la Croatie.
Sur l'aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, de prononcer l'admission provisoire de Mme B à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions en annulation :
3. Il ressort des pièces produites ainsi que des allégations à l'audience que Mme B est entrée en France après un parcours migratoire de plusieurs années particulièrement difficile, pendant lesquelles sa demande d'asile déposée en mars 2017 en Grèce n'a pu être traitée alors qu'elle se trouvait encore dans ce pays en novembre 2021. Il n'est pas contesté que sa fille âgée de 4 ans et demi est désormais scolarisée en France et que les intéressées parlent la langue française. Dans les circonstances particulières de l'espèce, compte tenu du parcours migratoire de la requérante et du jeune âge de son enfant, en refusant de permettre à Mme B de déposer sa demande d'asile en France et en décidant de son transfert vers la Croatie, le préfet de la Seine-Maritime a méconnu les dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013 et commis une erreur manifeste d'appréciation.
4. Mme B est donc fondée, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, à demander l'annulation de l'arrêté du 23 août 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a ordonné son transfert vers la Croatie.
5. Aux termes de l'article L. 572-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision de transfert est annulée () l'autorité administrative statue à nouveau sur le cas de l'intéressé ". Le présent jugement, qui annule l'arrêté de transfert attaqué, implique seulement qu'il soit enjoint au préfet territorialement compétent de statuer à nouveau sur le cas de Mme B, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, en tenant compte des motifs d'annulation. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme à la charge de l'État au titre des frais d'instance.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B est admise à l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L'arrêté du 23 août 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a ordonné le transfert de Mme B vers la Croatie est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la situation de Mme B dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Article 4 : Le surplus de la requête de Mme B est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à la SELARL Eden Avocats et au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2023.
La magistrate désignée,
Signé
H. JEANMOUGINLa greffière,
Signé
C. DUPONT
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
C. DUPONTAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Chambre 3P
- Formation
- Chambre 3P
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 septembre 2023
Référence
DTA_2303525_20230926
Données disponibles
- Texte intégral