TA34Tribunal Administratif de MontpellierSatisfaction Partielle
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 6 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2303526_20230706
- Date
- 6 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 juin 2023, Mme A C, représentée par Me Laporte, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 12 mai 2023 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse a confirmé la suppression de son permis de visite ; 2°) d'enjoindre au directeur interrégional des services pénitentiaires et à la cheffe d'établissement de la maison d'arrêt de Villeneuve-les-Maguelone de rétablir son permis de visite dans un délai de 7 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de rétablissement de son permis de visite ; 3°) de mettre à la charge de la direction interrégionale des services pénitentiaires la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : -Sur la condition d'urgence : l'urgence est caractérisée car l'exécution de la décision contestée la prive de tout contact direct avec son compagnon pendant une durée indéterminée et est de nature à altérer son état de santé psychologique ; -Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : elle a été signée par une autorité incompétente ; elle est entachée d'erreur de fait dès lors qu'elle n'est pas à l'origine de la transmission de produits stupéfiants à son compagnon lors de sa visite du 22 février 2023 ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et revêt un caractère disproportionné. Par un mémoire enregistré le 6 juillet 2023, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - il n'existe pas de moyens propres à créer en l'état de l'instruction un doute sérieux quant à la légalité des arrêtés contestés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; - le code pénitentiaire ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Jérôme Charvin, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 6 juillet 2023 : - le rapport de M. B, - et les observations de Me Laporte, représentant la requérante, qui persiste dans ses conclusions et moyens. La clôture de l'instruction a été fixée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par décision du 12 mai 2023 le directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse a confirmé la suppression du permis de visite de Mme C au profit de son compagnon prononcée par la cheffe d'établissement de la maison d'arrêt de Villeneuve les Maguelone le 2 mars 2023. Mme C demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision. Sur les conclusions présentées en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 3. Il résulte de ces dispositions que le prononcé d'une mesure de suspension d'exécution d'une décision administrative est subordonné à la réunion de deux conditions cumulatives : l'urgence et l'existence d'un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Mme C, pour justifier de l'existence d'une situation d'urgence, fait valoir que l'exécution de la décision contestée la prive de tout contact direct avec son compagnon pendant une durée indéterminée et est de nature à altérer son état de santé psychologique. Il résulte de l'instruction que la décision contestée a effectivement pour effet de priver la requérante de tout contact direct avec son compagnon pendant une durée indéterminée alors que cette dernière lui rendait visite une fois par semaine jusqu'en mars 2023, date de la suppression de son droit de visite, et ce, même si elle conserve la possibilité d'avoir des échanges par courrier ou par téléphone, dans les conditions prévues par les articles R. 345-3 et R. 345-14 du code pénitentiaire. Par suite, l'exécution de la décision attaquée préjudicie de façon suffisamment grave et immédiate à sa situation pour que la condition de l'urgence soit tenue pour satisfaite. Il ne résulte par ailleurs pas de l'instruction qu'un intérêt public s'y opposerait. 5. Aux termes de l'article L. 341-1 du code pénitentiaire : " Le droit des personnes détenues au maintien des relations avec les membres de leur famille s'exerce notamment par les visites que ceux-ci leur rendent ". Aux termes de l'article L. 341-3 du même code : " Les personnes détenues condamnées peuvent recevoir la visite des membres de leur famille ou d'autres personnes au moins une fois par semaine ". Enfin, aux termes de l'article L. 341-7 du même code : " L'autorité administrative ne refuse de délivrer, suspend ou retire un permis de visite aux membres de la famille d'une personne condamnée, que pour des motifs liés au maintien du bon ordre et de la sécurité ou à la prévention des infractions. / L'autorité administrative peut également, pour les mêmes motifs ou s'il apparaît que les visites font obstacle à la réinsertion de la personne condamnée, refuser de délivrer un permis de visite à d'autres personnes que les membres de la famille, suspendre ce permis ou le retirer ". 6. Les décisions tendant à restreindre, supprimer ou retirer les permis de visite relèvent du pouvoir de police des chefs d'établissements pénitentiaires. Ces décisions affectant directement le maintien des liens des détenus avec leurs proches, elles sont susceptibles de porter atteinte à leur droit au respect de leur vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il appartient en conséquence à l'autorité compétente de prendre les mesures nécessaires, adaptées et proportionnées à assurer le maintien du bon ordre et de la sécurité de l'établissement pénitentiaire ou, le cas échéant, la prévention des infractions sans porter d'atteinte excessive au droit des détenus. 7. La décision contestée est fondée sur un incident de parloir en date du 22 février 2023 lors duquel, à l'issue d'une visite de la requérante à son compagnon, ce dernier a été découvert en possession de 48 grammes de produits stupéfiants. Il résulte cependant de l'instruction qu'aucune substance stupéfiante n'a été retrouvée sur Mme C avant la visite du 22 février 2023 et qu'aucun élément concret n'a permis à l'administration d'établir que les produits stupéfiants retrouvés sur son compagnon lui auraient été donnés par la requérante, les poursuites contre cette dernière ayant au demeurant fait l'objet d'un classement sans suite. Il résulte au contraire de l'instruction qu'aucune fouille n'a été pratiquée sur le compagnon de la requérante avant qu'il n'accède au parloir le 23 février 2023 et que ce dernier a indiqué à la commission de discipline qui s'est réunie le 6 avril 2023 qu'il possédait déjà les produits stupéfiants, qui lui avaient été remis par un autre détenu, avant de se rendre au parloir. Par suite, le moyen tiré de l'absence de matérialité des faits est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 8. Les deux conditions requises par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 12 mai 2023 du directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse confirmant la suppression du permis de visite de Mme C jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. La suspension de l'exécution de la décision du 12 mai 2023 implique nécessairement qu'il soit enjoint au directeur du centre pénitentiaire de Villeneuve les Maguelone de délivrer à Mme C un permis de visite dans un délai de huit jours à compter de la présente ordonnance, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative: 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros à verser à Mme C sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'exécution de la décision du 12 mai 2023 du directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse confirmant la suppression du permis de visite de Mme C est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. Article 2 : Il est enjoint au directeur du centre pénitentiaire de Villeneuve les Maguelone de délivrer à Mme C un permis de visite dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'Etat versera à Mme C la somme de 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C, au directeur du centre pénitentiaire de Villeneuve les Maguelone et au ministre de la justice. Fait à Montpellier, le 6 juillet 2023. Le juge des référés, J. B La greffière, L. Salsmann La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 6 juillet 2023 La greffière, L. Salsmann N°2303526Ls
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 juillet 2023
Référence
DTA_2303526_20230706
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