TA38Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA38 · Reconduite à la frontière — 7 juin 2023
- ECLI
- DTA_2303527_20230607
- Date
- 7 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 juin 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 31 mai 2023 par lequel le préfet de l'Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a assorti cette mesure d'une interdiction de circulation sur le territoire français pendant une durée d'un an, ainsi que l'arrêté du même jour par lequel le préfet de l'Isère l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par un mémoire en défense enregistré le 5 juin 2023, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il soutient que ; - la requête est irrecevable en l'absence de tout moyen et conclusions ; - elle est irrecevable à défaut pour le requérant d'avoir produit les décisions attaquées ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Heintz, magistrat désigné. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant bulgare, doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 31 mai 2023 par lequel le préfet de l'Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a assorti cette mesure d'une interdiction de circulation sur le territoire français pendant une durée d'un an, ainsi que l'arrêté du même jour par lequel le préfet de l'Isère l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". 3. La requête introductive d'instance présentée par M. A ne contient l'exposé d'aucun moyen de droit ou de fait et n'est assortie d'aucune conclusion. Dès lors, la requête de M. A méconnaît les dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative et doit être rejetée comme irrecevable. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de l'Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juin 2023. Le magistrat désigné, M. HEINTZLa greffière, L. BOURECHAK La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 2303497
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 7 juin 2023
Référence
DTA_2303527_20230607
Données disponibles
- Texte intégral