TA33Eloignement 72 heuresEloignement 72 heuresDésistement
TA33 · Eloignement 72 heures — 17 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2303527_20230717
- Date
- 17 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Lanne, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 20 juin 2023 par lequel le préfet de la Gironde a décidé son transfert aux autorités roumaines, responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une attestation de demande d'asile ainsi que l'imprimé prévu à l'article R. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de lui enjoindre de réexaminer sa situation dans le même délai ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - il n'est pas établi que le signataire de l'arrêté attaqué dispose d'une délégation de signature régulière ; - il n'est pas établi qu'il se soit vu délivrer les informations prévues à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, dans la langue qu'il comprend, le bengali : - l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions des articles 17 du règlement (UE) n° 604/2013 et 53-1 de la Constitution au regard des défaillances systémiques constatées dans la gestion de la procédure d'asile en Roumanie et du risque personnel encouru cas de transfert vers cet Etat ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. La présidente du tribunal a désigné Mme Denys, conseillère, pour statuer sur les litiges relevant du contentieux des décisions de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 13 juillet 2023 à 14h00, Mme Denys : - a présenté son rapport ; - a entendu les observations de Me Lanne, représentant M. A, qui indique que les conclusions de la requête aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet compte tenu de l'édiction de l'arrêté du 11 juillet 2023, produit en défense, par lequel le préfet de la Gironde a abrogé l'arrêté attaqué du 20 juin 2023, et maintient les conclusions de la requête présentées au titre des frais non compris dans les dépens ; - a constaté que le préfet de la Gironde n'était ni présent, ni représenté ; - et a prononcé la clôture de l'instruction. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant bangladais né le 17 janvier 1994, qui est entré sur le territoire français le 16 février 2023, s'est présenté en préfecture le 20 février 2023 pour solliciter son admission au séjour au titre de l'asile. Il demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 20 juin 2023 par lequel le préfet de la Gironde a décidé son transfert aux autorités roumaines, responsables de l'examen de sa demande d'asile Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ( ) ". 3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur le désistement partiel : 4. Au cours de l'audience publique, M. A a reconnu que les conclusions de la requête aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet compte tenu de l'édiction de l'arrêté du 11 juillet 2023, produit en défense, par lequel le préfet de la Gironde a abrogé l'arrêté attaqué du 20 juin 2023. Dans ces conditions, le requérant doit être regardé comme s'étant désisté de ces conclusions. Ce désistement d'instance est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés à l'instance : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Lanne, conseil du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle, de faire application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Lanne de la somme de 800 euros. Dans le cas d'un refus définitif d'admission à l'aide juridictionnelle de l'intéressé, l'Etat versera cette somme à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Il est donné acte du désistement d'instance des conclusions présentées aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. A. Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Lanne renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive, l'Etat versera à Me Lanne la somme de 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Cette somme sera versée à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dans le cas d'un refus définitif d'admission à l'aide juridictionnelle. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de la Gironde et à Me Lanne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2023. La magistrate désignée, A. DENYS La greffière, H. MALO La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Eloignement 72 heures
- Formation
- Eloignement 72 heures
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 17 juillet 2023
Référence
DTA_2303527_20230717
Données disponibles
- Texte intégral