TA135e Ch Magistrat statuant seul5e Ch Magistrat statuant seul
TA13 · 5e Ch Magistrat statuant seul — 14 mars 2024
- ECLI
- DTA_2303527_20240314
- Date
- 14 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une saisine enregistrée le 13 avril 2023, la présidente du conseil de la métropole d'Aix-Marseille-Provence défère au tribunal, comme prévenu d'une contravention de grande voirie, M. B A en sa qualité de copropriétaire à 51% du navire " Lovlov ", et conclut à ce que le tribunal constate que les faits établis par les procès-verbaux du 29 mai 2019 et du 10 juin 2021 constituent la contravention prévue et réprimée par l'article 4.2 du règlement de police des ports de la métropole et par les articles L. 5335-4, L. 5337-5 et R. 5337-1 du code des transports et condamne par suite M. A au paiement d'une amende. Elle soutient que : - le navire Lovlov, autorisé à occuper le domaine public maritime dans le port de plaisance du Frioul à Marseille, a été utilisé pour l'exercice non autorisé d'une activité commerciale ; une mise en demeure de cesser ces agissements a été adressée le 18 juin 2019 ; - le surveillant de port agréé par le procureur de la République et assermenté devant le tribunal de grande instance de Marseille a constaté la location sans autorisation du navire à quai les 29 mai 2019 et 10 juin 2021 ; - le manquement aux obligations précédemment évoqué constitue une contravention de grande voirie en application des articles 4.2 du règlement de police des ports de la métropole et L. 5335-4, L. 5337-5 et R. 5337-1 du code des transports. Par un mémoire en défense enregistré le 16 mai 2023, M. B A, représenté par Me Mc Lean, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de la métropole d'Aix-Marseille-Provence en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'action publique est prescrite ; - les faits relatés dans le procès-verbal de contravention de grande voirie sont inexacts, imprécis et l'infraction reprochée n'est pas caractérisée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le procès-verbal de contravention de grande voirie du 23 juin 2021 ; - le certificat constatant la notification du procès-verbal, comportant invitation à produire une défense écrite ; Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de procédure pénale ; - le code des transports ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Niquet en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative pour statuer sur les litiges relevant de cet article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Niquet, - les conclusions de M. Boidé, rapporteur public, - et les observations de Me McLean pour M. A. Considérant ce qui suit : 1. La Métropole Aix-Marseille-Provence a dressé le 23 juin 2021 un procès-verbal de contravention de grande voirie à l'encontre de M. B A, en sa qualité de copropriétaire majoritaire du navire Lovlov, immatriculé MA690090 et de titulaire de l'autorisation temporaire d'occupation du domaine public maritime dans le port du Frioul à Marseille, au motif de l'utilisation commerciale non autorisée de ce navire. Le procès-verbal a été notifié à M. A par courrier du 11 octobre 2022 régulièrement signifié le 31 janvier 2023 par acte de commissaire de justice. Sur l'action publique : 2. En vertu des dispositions combinées des articles 9 et 9-2 du code de procédure pénale, l'action publique des contraventions se prescrit par une année révolue à compter du jour où l'infraction a été commise ou à compter de tout acte d'instruction ou de poursuite. Peuvent seules être regardées comme des actes d'instruction ou de poursuite de nature à interrompre la prescription, en matière de contraventions de grande voirie, outre les jugements rendus par les juridictions et les mesures d'instruction prises par ces dernières, les mesures qui ont pour objet soit de constater régulièrement l'infraction, d'en connaître ou d'en découvrir les auteurs, soit de contribuer à la saisine du tribunal administratif ou à l'exercice par le ministre de sa faculté de faire appel ou de se pourvoir en cassation. 3. Il résulte de l'instruction qu'aucun acte d'instruction n'est intervenu entre, d'une part, le 23 juin 2021, date d'établissement du procès-verbal de constat d'infraction de grande voirie, et d'autre part, le 31 janvier 2023, date à laquelle ce procès-verbal a été notifié à M. A par voie de commissaire de justice, de telle sorte qu'il s'est écoulé plus d'un an entre deux actes d'instruction. L'action publique est ainsi prescrite. Il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu de statuer sur l'action publique. Sur l'atteinte au domaine public portuaire : 4. Aux termes de l'article 4.2 du règlement particulier de police des ports métropolitains : " L'autorisation d'occupation privative des postes à flot ou à terre est personnelle et n'est pas cessible. / () Il est interdit, à tout usager, y compris exerçant une activité professionnelle liée au nautisme, d'autoriser l'usage à titre gratuit ou contre rémunération, du poste à flot ou à terre qui lui a été attribué. La sous-location de poste est interdite. / La location du bateau à quai sur le poste à flot objet de l'autorisation d'occupation privative est interdite. / Le poste à flot consenti pour occupation à un usager annuel non professionnel ne peut faire l'objet d'une utilisation commerciale. / Toute infraction à ces dispositions entraînera le retrait du ou des autorisations d'occuper correspondant aux postes concernés ". 5. La métropole d'Aix-Marseille-Provence reproche à M. A d'avoir procédé à la location sans autorisation de son navire autorisé à stationner dans le port du Frioul à Marseille pour une utilisation non professionnelle, ce qui aurait créé des incivilités ainsi que cela résulte d'une " main courante " tenue par les agents de la métropole d'Aix-Marseille-Provence, à qui auraient été signalées de telles incivilités. Il résulte toutefois des écritures en défense non contestées que si M. A a tenté de louer son navire en mai 2019, il affirme sans être contredit avoir retiré l'annonce de la location et ne pas avoir procédé à cette mise en location effective. 6. Il résulte également de l'instruction, en particulier des attestations et certificats médicaux produits par M. A, et non contredits par la métropole d'Aix-Marseille Provence, que l'intéressé souffre d'une grave maladie et a fait l'objet de plusieurs interventions chirurgicales notamment en juillet 2019 et septembre 2020, et qu'il a mis le navire à disposition gracieuse de membres de sa famille et de proches, à compter du mois de juin 2021 jusqu'à l'automne. Par ailleurs, M. A soutient sans être davantage contredit que l'autorisation d'occupation temporaire du domaine public qui lui avait été accordée a été retirée à la suite de ces constats. Le navire Lovlov, ainsi que le démontre la facture du pôle nautisme, mer et développement, société publique locale de Port-Saint-Louis-du-Rhône, a été accueilli dans le port de plaisance de cette commune du 1er juin 2022 au 1er septembre 2022. A la date à laquelle il est statué sur la présente requête, il ne résulte pas de l'instruction que l'intéressé porterait atteinte au domaine public portuaire du port de plaisance du Frioul à Marseille. Dans ces conditions, au titre de l'action domaniale, il n'y a pas davantage lieu de prononcer une condamnation à l'encontre de M. A. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la métropole d'Aix-Marseille-Provence la somme de 800 euros à verser à M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur l'action publique. Article 2 : La métropole d'Aix-Marseille-Provence versera à M. A la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera adressé à la Métropole Aix-Marseille-Provence pour notification à M. B A dans les conditions prévues à l'article L. 774-6 du code de justice administrative. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2024. La magistrate désignée, signé A. Niquet Le greffier, signé P. Giraud La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 5e Ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 5e Ch Magistrat statuant seul
- Date
- 14 mars 2024
Référence
DTA_2303527_20240314
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel