TA212ème chambre2ème chambreSatisfaction Partielle
TA21 · 2ème chambre — 20 juin 2024
- ECLI
- DTA_2303527_20240620
- Date
- 20 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Audard, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 octobre 2023 par lequel le préfet de la Côte-d'Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de lui délivrer une carte temporaire de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il ne représente pas une menace à l'ordre public ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il remplit toutes les conditions de délivrance du titre de séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2024, le préfet de la Côte-d'Or, représenté par la SELARL Centaure avocats, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés ; - le préfet était fondé à refuser le titre de séjour à défaut d'une entrée sous couvert d'un visa de long séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Hugez, premier conseiller, en application de l'article R. 222-17 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de présenter des conclusions à l'audience sur cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Pauline Hascoët, - et les observations de Me Audard, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant serbe, né le 10 août 1985 en Allemagne, est entré en France en 2013. Sa demande d'asile ayant été rejetée, il a été éloigné du territoire français le 8 avril 2016. Il est ensuite revenu en France quelques mois plus tard et a sollicité un deuxième réexamen de sa demande d'asile le 30 septembre 2016. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides a clôturé sa demande. Après son mariage avec une ressortissante française le 6 janvier 2018, il a quitté volontairement le territoire français le 5 mars 2019 et est entré régulièrement en dernier lieu en France le 15 mai 2019. Le 6 juin 2019, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " conjoint de français " sur le fondement de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La commission du titre de séjour a rendu un avis favorable à la délivrance du titre de séjour. Par un arrêté du 26 octobre 2023, le préfet de la Côte-d'Or a refusé de délivrer le titre de séjour sollicité et a abrogé l'autorisation provisoire de séjour dont il bénéficiait. Par sa requête, M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ". Aux termes de l'article L. 432-1 du même code : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ". 3. Pour lui refuser la délivrance du titre de séjour sollicité en qualité de conjoint de français, le préfet de la Côte-d'Or a relevé que M. B était défavorablement connu des forces de l'ordre et des services de justice en raison de plusieurs faits ayant donné lieu à des condamnations et que ces faits et condamnations démontraient son comportement délictuel et récidiviste de sorte qu'il représentait une menace pour l'ordre public. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été condamné le 28 avril 2015 par le tribunal correctionnel d'Angers à trois mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits de vol en réunion commis le 23 janvier 2015, puis par le tribunal correctionnel de Dijon le 3 novembre 2015 à deux mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits de vol commis le 3 août 2015, puis par ce tribunal le 5 novembre 2015 pour des faits de vol en réunion commis le 16 février 2015 et enfin par ce même tribunal le 23 février 2017 à trois mois d'emprisonnement pour des faits de vol, violence commis en réunion suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours et dégradation ou détérioration du bien d'autrui en réunion commis le 22 mars 2016. Il n'est pas contesté qu'il n'est plus connu des services de police depuis les derniers faits ayant donné lieu à une condamnation, soit depuis plus de sept ans. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que M. B s'est marié postérieurement aux faits délictueux avec une ressortissante française, le 6 janvier 2018, qu'il a commencé à travailler à compter de juillet 2019 en intérim, puis en contrat à durée indéterminée, puis de nouveau en intérim jusqu'à la date de la décision attaquée, en qualité de peintre. Il a bénéficié de récépissés de demande de titre de séjour de juin 2019 à la date de la décision attaquée. Il fait valoir sans être contredit que les faits délictueux, qui sont anciens à date de la décision attaquée, ont été commis à une époque où il se trouvait en grande précarité et qu'il a décidé de changer radicalement de mode de vie à compter de sa rencontre avec son épouse. Compte tenu de la nature et de l'ancienneté des faits délictueux commis par M. B et des gages de réinsertion dont il justifie, il est fondé à soutenir que le préfet de la Côte-d'Or a commis une erreur d'appréciation en considérant qu'il constituait une menace actuelle à l'ordre public à la date de la décision attaquée. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d'une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable ". Aux termes de l'article L. 412-1 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1 ". 6. Le préfet fait valoir, dans son mémoire en défense, qu'il aurait pu également refuser de délivrer le titre de séjour sollicité en se fondant sur l'absence de visa de long séjour. Toutefois, les dispositions précitées de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoient que l'exigence du visa de long séjour prévue par l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas opposable à l'étranger entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d'une vie commune et effective de six mois en France. La décision attaquée mentionne elle-même que M. B est entré régulièrement en France pour la dernière fois le 15 mai 2019. Le préfet de la Côte-d'Or, en se bornant à indiquer que l'entrée ne serait pas régulière à défaut d'un visa de long séjour, n'établit pas le caractère irrégulier de l'entrée sur le territoire français. Dans ces conditions, il ne peut être procédé à une substitution de motifs. 7. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés par le requérant, l'arrêté du 26 octobre 2023 doit être annulé. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. En raison du motif qui la fonde, l'annulation de l'arrêté attaqué implique nécessairement la délivrance à M. B d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", sous réserve d'un changement dans les circonstances de fait ou de droit y faisant obstacle. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or d'y procéder dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 9. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre la somme de 1 000 euros à la charge de l'Etat au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 26 octobre 2023 par lequel le préfet de la Côte-d'Or a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. B est annulé. Article 2 : Sous réserve d'un changement dans les circonstances de fait ou de droit, il est enjoint au préfet de la Côte-d'Or de délivrer à M. B une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à M. B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Côte-d'Or. Copie sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Dijon. Délibéré après l'audience du 4 juin 2024, à laquelle siégeaient : M. Irénée Hugez, premier conseiller faisant fonction de président, Mme Pauline Hascoët, première conseillère, M. Hamza Cherief, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2024. La rapporteure, P. Hascoët Le premier conseiller, faisant fonction de président, I. Hugez La greffière, L. Curot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 juin 2024
Référence
DTA_2303527_20240620
Données disponibles
- Texte intégral