TA751re Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.1re Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.
TA75 · 1re Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem. — 13 avril 2023
- ECLI
- DTA_2303528_20230413
- Date
- 13 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrées le 17 février 2023 et le 28 mars 2023, M. D E, représenté par Me Charles, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 février 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination de son éloignement et l'arrêté du même jour lui interdisant de retourner sur le territoire pendant une durée de 24 mois ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble : - le tribunal administratif de Paris n'est pas compétent territorialement ; - l'arrêté est entaché d'incompétence ; - il est insuffisamment motivé et entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été prise en méconnaissance du droit d'être entendu ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences de la décision sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire : - elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale par exception d'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et de refus de délai de départ volontaire ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2023, le préfet de Police, représenté par la SELARL Centaure avocats, conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun moyen de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B, en application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. E, ressortissant marocain né le 25 octobre 1992 a été interpellé par les services de police le 14 février 2023 pour conduite sous l'emprise de produits stupéfiants. Par deux arrêtés du même jour, le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois. Par la présente requête, M. E demande l'annulation de ces arrêtés. Sur la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris : 2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ". Il ressort des pièces du dossier que M. E a élu domicile au cabinet de Me Charle comme cette information figure dans la requête. En outre, l'intéressé n'établit pas, par la seule production d'une facture d'un fournisseur d'énergie adressée à Meudon (Hauts-de-Seine) à une personne qu'il présente comme sa compagne, sa résidence dans ce département nonobstant la circonstance qu'il a mentionné cette même adresse lors de son audition par les services de police. Dès lors, le tribunal administratif de Paris est compétent pour statuer sur la requête de M. E. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens dirigés contre l'ensemble des décisions attaquées : 3. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-00856 du 21 juillet 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs, le préfet de police a donné délégation à M. A C, attaché d'administration de l'Etat, adjoint au chef du 10ème bureau, signataire de l'arrêté attaqué, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté. 4. En deuxième lieu, les décisions attaquées comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elles sont, en conséquence, suffisamment motivées. 5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen suffisant de la situation personnelle de l'intéressé. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 6. En premier lieu, le droit d'être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l'une des composantes du droit de la défense, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et fait partie des principes généraux du droit de l'Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l'autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l'ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n'est pas susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant a sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni qu'il a été empêché de s'exprimer avant que ne soit pris la décision attaquée. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance droit d'être entendu et du principe du contradictoire doit être écarté. 7. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). ". 8. Si M. E soutient que la décision contestée a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'assortit ce moyen d'aucune précision. En tout état de cause, le requérant, qui ne produit aucun élément au soutien de ses allégations, n'établit pas la stabilité de sa vie privée et familiale en France ni être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations ne peut qu'être écarté. 9. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police ait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de l'intéressé. En ce qui concerne la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 10. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ", de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; () ; 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. " et de l'article L. 612-3 dudit code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; () ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ". 11. Si M. E fait valoir que le préfet de police ne caractérise nullement un risque de fuite, il est constant que l'intéressé ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour et qu'il s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement le 1er mars 2019. Dès lors, alors même que son comportement ne représentait pas une menace pour l'ordre public, le risque de fuite pouvait être regardé comme établi au sens des dispositions précitées de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le préfet de police pouvait légalement se fonder sur ces seuls motifs pour lui refuser l'octroi d'un délai de départ volontaire. Il s'ensuit que le moyen tiré de la violation des L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que celui de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : 12. En premier lieu, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et refusant un délai de départ volontaire n'étant pas entachées d'illégalité, M. E n'est pas fondé à soutenir que la décision lui interdisant de retourner sur le territoire français doit être annulée par voie de conséquence. 13. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". Il ressort de ces dispositions que l'autorité compétente, en l'absence de circonstance humanitaire, doit, pour fixer la durée de l'interdiction de retour qu'elle entend prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit, d'une part, comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs et, d'autre part, attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger et de faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. 14. D'une part, pour décider d'interdire à M. E de retourner sur le territoire français, le préfet de police s'est fondé sur les dispositions de l'article L. 612-6 du code de de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en raison de l'absence de délai de départ volontaire, sans que le requérant se prévale de circonstances humanitaires qui y auraient fait obstacle et qui seraient de nature à faire regarder cette décision comme entachée d'une erreur d'appréciation. D'autre part, alors même que son comportement ne représente pas une menace pour l'ordre public et à supposer que M. E ait résidé depuis sept ans en France à la date de l'arrêté, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu de sa soustraction à une précédente mesure d'éloignement et alors qu'il ne justifie d'aucune insertion particulière sur le territoire français, que le préfet de police a fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en fixant à vingt-quatre mois la durée pendant laquelle il lui est interdit de retourner sur le territoire français. 15. résulte de tout ce qui précède que la requête de M. E doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D E et au préfet de Police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 avril 2023. Le magistrat désigné, V. B La greffière, C. GAONACH-NEE La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. /1-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.
- Formation
- 1re Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.
- Date
- 13 avril 2023
Référence
DTA_2303528_20230413
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel