TA332ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Partielle
TA33 · 2ème Chambre — 22 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2303528_20231122
- Date
- 22 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 juillet 2023 et un mémoire enregistré le 1er août 2023, M. A B, représenté par Me Blaise, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 juin 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - le préfet a commis des erreurs de fait ; - le préfet de la Gironde a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 19 juillet 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Cabanne, présidente, a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain, est entré sur le territoire français en novembre 2014 au bénéfice d'un titre de séjour " travailleur saisonnier " valable jusqu'au 2 novembre 2017. En exécution d'un jugement d'annulation du tribunal administratif de Bordeaux du 27 mars 2019, il s'est vu délivrer le 1er juillet 2020 un titre de séjour " vie privée et familiale " en qualité de conjoint de français, régulièrement renouvelé jusqu'au 30 juin 2022. Il a sollicité son renouvellement le 30 août 2022. Par un arrêté du 7 juin 2023, le préfet de la Gironde a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans. M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français. ". 3. Pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité par M. B sur le fondement de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Gironde s'est fondé sur le motif tiré de ce qu'il ne justifiait pas d'une vie commune depuis son mariage avec son épouse. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. B s'est marié le 16 juillet 2022 avec une ressortissante française, Mme C D. Contrairement à ce que soutient en défense le préfet de la Gironde, les pièces produites par le requérant, notamment les documents émanant de Pôle emploi au nom de son épouse, les avis de paiement, un courrier d'un agent d'assurance ainsi que les nombreuses attestations de témoins faisant état de la vie commune et sociale du couple, sont de nature à établir que son épouse vivait à la même adresse que le requérant depuis le mariage. Bien que ces pièces n'aient pas été produites avant édiction du refus de titre de séjour, elles établissent une situation existante à la date de cette décision et doivent être prises en compte par le juge de l'excès de pouvoir. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir que le préfet de la Gironde a méconnu les dispositions de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité. 5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 7 juin 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 6. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Gironde de délivrer à M. B un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois suivant la notification du présent jugement et de lui remettre, dans l'attente, un récépissé l'autorisant à séjourner et à travailler en France. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de l'instance : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 7 juin 2023 du préfet de la Gironde est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois suivant la notification du présent jugement et, dans l'attente, de le munir d'un récépissé l'autorisant à séjourner et à travailler en France. Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 8 novembre 2023 à laquelle siégeaient : Mme Cabanne, présidente, M. Naud, premier conseiller. M. Pinturault, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2023. La présidente-rapporteure, C. CABANNE L'assesseur le plus ancien, M. NAUD La greffière, M-A PRADAL La République mande et ordonne au préfet de la Gironde ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 novembre 2023
Référence
DTA_2303528_20231122
Données disponibles
- Texte intégral