TA69JU 5ème chambreJU 5ème chambre
TA69 · JU 5ème chambre — 30 mai 2024
- ECLI
- DTA_2303528_20240530
- Date
- 30 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 28 avril 2023, 22 juin 2023, 4 septembre 2023 et 30 novembre 2023, Mme A B demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision du 12 avril 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Loire a refusé de lui accorder une remise de l'indu de revenu de solidarité active d'un montant de 4 730,85 euros, constitué sur la période du 1er juin 2021 au 31 août 2022 ;
2°) de lui accorder une remise totale de sa dette ;
3°) d'annuler sa dette de prime exceptionnelle de fin d'année d'un montant de 150 euros ;
4°) de la rétablir dans ses droits au revenu de solidarité active.
Elle soutient que :
- son conjoint a quitté effectivement le domicile conjugal le 1er février 2021 ;
- elle ne dispose pas des ressources financières pour rembourser la dette mise à sa charge ;
- elle n'est pas en capacité de reprendre une activité professionnelle ;
- elle prend en charge ses deux enfants majeurs.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2023, le département de la Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la situation de la requérante ne justifie pas qu'une remise de dette lui soit accordée.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 juillet 2023 et 7 septembre 2023, la caisse d'allocations familiales de la Loire conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que le comportement frauduleux de Mme B fait obstacle à ce qu'une remise de dette lui soit accordée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le décret n° 2022-1234 du 14 septembre 2022 portant attribution d'une aide financière exceptionnelle pour les ménages les plus modestes ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Soubié, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Soubié, présidente.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a été bénéficiaire du revenu de solidarité active dans le département de la Loire. Par une décision du 23 décembre 2022, la caisse d'allocations familiales de la Loire lui a réclamé le remboursement d'une somme de 4 730,85 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active, constitué sur la période de juin 2021 à août 2022. Par un recours administratif préalable du 9 février 2023 adressé au président du conseil départemental de la Loire, Mme B a sollicité une remise de dette. Par une décision du 12 avril 2023, le président du conseil départemental de la Loire a rejeté cette demande. Par un courrier du 29 décembre 2022, la caisse d'allocations familiales de la Loire a également mis à sa charge un indu d'aide exceptionnelle de solidarité d'un montant de 150 euros perçu en juin 2022. Mme B a demandé l'annulation de cet indu compte tenu de sa situation financière précaire. Elle demande l'annulation des décisions lui refusant une remise de dette et qu'une remise totale de ses dettes lui soit accordée.
2. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. () ".
3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.
4. Aux termes de l'article R. 262-6 du même code : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. () ". Aux termes de l'article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. () ". Enfin, aux termes de l'article 515-8 du code civil : " Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple. ".
5. Il résulte de ces dispositions que, pour le bénéfice du revenu de solidarité active, le foyer s'entend du demandeur, ainsi que, le cas échéant, de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin et des enfants ou personnes de moins de vingt-cinq ans à charge qui remplissent les conditions précisées par l'article R. 262-3 du code de l'action sociale et des familles. Pour l'application de ces dispositions, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue.
6. Il résulte de l'instruction que l'indu de revenu de solidarité active en cause a pour origine le maintien de la communauté de vie de la requérante avec le père de sa fille, en dépit d'une déclaration de séparation au 1er février 2021. Si Mme B fait valoir que le père de sa fille a bien quitté le domicile commun le 1er février 2021, qu'il est le seul à utiliser le compte joint, qu'il a cessé de l'aider à régler les dépenses courantes pour son domicile et qu'elle a été dispensée de lui demander une pension alimentaire, il résulte du rapport de contrôle établi le 5 novembre 2022, soit près de deux ans après la rupture alléguée de la vie commune, que le compagnon de Mme B n'a pas modifié son adresse auprès de différents organismes, qu'il n'a pas souscrit d'assurance habitation pour le logement dans lequel la requérante indique qu'il vivrait, qu'ils ont conservé un compte commun, que le logement familial est assuré par le compagnon de la requérante, que les factures d'électricité sont toujours à leurs deux noms, que la requérante ne bénéficie pas d'une pension alimentaire de son compagnon pour elle ou, à tout le moins, sa fille. Dans ces conditions, et alors que Mme B a été dispensée par le président du conseil départemental de la Loire de solliciter une pension alimentaire en contrepartie d'une réduction du montant de son allocation, la caisse d'allocations familiales a pu valablement considérer qu'il persistait une communauté d'intérêts caractérisant une communauté de vie, en dépit de la déclaration de séparation faite par Mme B au 1er février 2021. Cette omission déclarative réitérée au cours de la période contrôlée fait obstacle à ce que Mme B bénéficie d'une remise de sa dette, en dépit de la précarité de sa situation économique et sociale. Par suite, elle n'est pas fondée à demander une remise de sa dette de revenu de solidarité active et à être rétablie dans ses droits sur la période en litige.
7. Aux termes de l'article 1er du décret du 14 septembre 2022 susvisé : " I. - Une aide financière exceptionnelle est attribuée, dans les conditions fixées à l'article 2 du présent décret, aux bénéficiaires d'une des allocations suivantes au titre du mois de juin 2022, sous réserve que le montant de leur allocation ne soit pas nul :
1° Le revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles (). ". Aux termes de l'article 4 du même décret : " I. - Tout paiement indu de l'aide financière exceptionnelle attribuée en application du présent décret est récupéré pour le compte de l'Etat par l'organisme chargé du service de celle-ci. La dette correspondante peut être remise ou réduite par cet organisme dans les conditions applicables au recouvrement des indus de l'allocation au titre de laquelle le versement de l'aide exceptionnelle a été perçu (). ".
8. Il résulte de l'instruction que Mme B a perçu l'aide financière exceptionnelle au titre du mois de juin 2022 en raison de sa perception du revenu de solidarité active. Pour les motifs exposés au point 6, elle ne peut donc bénéficier d'une remise de sa dette d'un montant de 150 euros.
9. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au département de la Loire et à la caisse d'allocations familiales de la Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2024.
La magistrate désignée,
A-S. Soubié
La greffière,
S. Rivoire
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 5ème chambre
- Formation
- JU 5ème chambre
- Date
- 30 mai 2024
Référence
DTA_2303528_20240530
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel