TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA77 · Reconduite à la frontière — 21 avril 2023
- ECLI
- DTA_2303529_20230421
- Date
- 21 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 avril 2023, M. C B, représenté par Me Fall, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 avril 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans ; 2°) d'ordonner l'effacement de son signalement dans le système d'information Schengen ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat au profit de son conseil une somme de 800 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Le requérant soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'erreurs de fait ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire : - l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français entache d'illégalité cette décision ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'erreurs de fait ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision fixant une interdiction de retour sur le territoire français : - l'illégalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire entache d'illégalité cette décision ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Des pièces ont été produites par la préfète du Val-de-Marne le 20 avril 2023. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. Meyrignac, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties de la date de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 21 avril 2023 : - le rapport de M. Meyrignac ; - et les observations de Me Fall, représentant M. B également présent, qui maintient ses conclusions et moyens, et fait valoir qu'il est entré en France en septembre 2021, qu'il travaille en tant que commis de cuisine et que sa vie privée et familiale se situe désormais en France ; - et les observations de Me Rahmouni, représentant la préfète du Val-de-Marne que la décision portant obligation de quitter le territoire français est justifiée au regard du 1° de l'article 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire est justifiée au regard du risque de soustraction à la mesure d'éloignement, que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est justifiée au regard du comportement de l'intéressé et de son absence de liens en France et que les décisions contestées ne portent pas atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 5 décembre 2001, a été interpellé et placé en garde à vue à la suite de faits de violences volontaires commis le 4 avril 2023. Par arrêté du 6 avril suivant, la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. Par la requête précitée, l'intéressé demande l'annulation de ces décisions. Sur la légalité des décisions contestées : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public () ". 3. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Val-de-Marne n'aurait pas procédé à un examen réel, sérieux et approfondi de la situation de M. B, au regard des éléments dont elle avait connaissance. Si le requérant fait état de la présence en France de sa tante chez qui il réside et d'une situation professionnelle stable, de tels éléments ne suffisent pas à établir un quelconque défaut d'examen de sa situation ni l'existence d'erreurs de fait dont il se prévaut. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. Le requérant soutient qu'il réside chez sa tante de nationalité française, qu'il entretient une relation amoureuse avec un projet de mariage et qu'il travaille en tant que commis de cuisine depuis dix-huit mois Toutefois, il n'est présent en situation irrégulière en France que depuis septembre 2021, est célibataire et sans enfant sur le territoire français, n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt ans et ne justifie pas de liens privés et familiaux sur le territoire national inscrits dans la durée et la stabilité par la seule présence de sa tante. Ainsi et compte tenu de la durée et des conditions de son séjour sur le territoire national, la décision contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Cette décision n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant. En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : 6. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision (). ". L'article L. 612-2 de ce code prévoit que " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Selon l'article L. 612-3 du même code, " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour () ". Enfin, aux termes de l'article L. 613-2 du même code, " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour () sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ". 7. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant, compte tenu de ce qui précède, pas entachée d'illégalité, l'exception d'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire doit être écartée. 8. En deuxième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment. 9. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Val-de-Marne n'aurait pas procédé à un examen réel, sérieux et approfondi de la situation de M. B. Si l'intéressé soutient que les violences qui lui sont reprochées ne sont pas justifiées et qu'il est, au contraire, la victime dans cette affaire, ce qui, au demeurant, n'est pas établi par les pièces du dossier, il ressort, en tout état de cause, des mentions de la décision contestée que, pour refuser au requérant le bénéfice d'un délai de départ volontaire, la préfète s'est également fondée sur le motif tiré de ce que celui-ci ne pouvait justifier d'une entrée régulière sur le territoire français et n'avait pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Ce motif non contesté justifie, à lui-seul, le refus d'octroi d'un délai de départ volontaire. Dans ces conditions, les moyens tirés du défaut d'examen et de l'erreur de fait ne peuvent qu'être écartés. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 10. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour () ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ". 11. En premier lieu compte tenu de ce qui précède, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Dès lors, l'exception d'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision prononçant une interdiction de retour doit être écartée. 12. En second lieu, si M. B invoque une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale au regard de la présence en France de sa tante et de sa fiancée, il ne justifie ainsi, au regard ce qui a été précédemment indiqué au point 5, ni l'atteinte à sa vie privée et familiale dont il se prévaut, ni l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation des décisions contenues dans l'arrêté de la préfète du Val-de-Marne du 6 avril 2023 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles au titre des frais de justice doivent être également écartées. D E C I D E Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Fall et à la préfète du Val-de-Marne. Lu en audience publique le 21 avril 2023. Le magistrat désigné, Signé P. MeyrignacLa greffière, Signé M. A La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, M. A
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 21 avril 2023
Référence
DTA_2303529_20230421
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel