TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 26 mai 2023
- ECLI
- DTA_2303529_20230526
- Date
- 26 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 mai 2023, M. B A, demande " d'obtenir un référé qui lui permettrait de bénéficier d'un titre de séjour ". Il soutient que : - son titre de séjour a périmé le 4 mars 2022 ; - il a réussi à obtenir le renouvellement de son récépissé de demande de renouvellement le 6 avril 2023 mais ce dernier expire le 5 juillet 2023 ; - l'expiration de son récépissé d'ici le 5 juillet 2023 fait obstacle à sa recherche d'emploi, à ce qu'il bénéficie de revenus, à l'octroi de prestations sociales ainsi qu'au maintien de son compte bancaire et de sa mutuelle. La requête a été communiquée au préfet des Yvelines le 3 mai 2023, qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Julien Le Gars, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Aux termes des dispositions de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. () ". 2. M. A demande au juge des référés d'adopter des mesures de nature à lui permettre " de bénéficier d'un titre de séjour ". Il doit ainsi être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer le titre de séjour sollicité, ou à tout le moins de procéder à l'instruction de sa demande, qui a nécessairement été enregistrée dès lors qu'il est titulaire d'un récépissé de demande de titre de séjour expirant le 5 juillet 2023. Toutefois, il résulte des dispositions de l'article L. 511-1 du code de justice administrative, citées au point précédent, que le juge des référés ne peut ordonner que des mesures provisoires. Il suit de là que le juge des référés ne peut, sans excéder sa compétence, ordonner une mesure à caractère définitif. Or, la demande formulée par le requérant présente un caractère définitif, excédant ainsi la compétence du juge des référés. Il s'ensuit que les conclusions à fin d'injonction de M. A ne peuvent qu'être rejetées. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée ; O R D O N N E: Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Yvelines. Fait à Versailles, le 26 mai 2023. Le juge des référés, Signé J. Le Gars La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 26 mai 2023
Référence
DTA_2303529_20230526
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA