TA442ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Partielle
TA44 · 2ème Chambre — 14 juin 2023
- ECLI
- DTA_2303529_20230614
- Date
- 14 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 mars 2023, M. B A, représenté par Me Guilbaud, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 août 2022 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", ou, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique. Il soutient que : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - elle n'est pas suffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée de l'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'un vice de procédure au regard de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; - elle méconnaît l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces stipulations ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ; - elle méconnaît les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet de la Loire-Atlantique a été mis en demeure de produire des observations le 26 avril 2023. Des pièces ont été produites au soutien de la requête de M. A, elles ont été enregistrées les 10 et 16 mai 2023. M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Loirat, présidente-rapporteure, - et les observations de Me Lietavova, substituant Me Guilbaud, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant guinéen né en 2004, déclare être entré en France au cours du mois de mars 2018. Il a sollicité du préfet de la Loire-Atlantique la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 22 août 2022 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision attaquée : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s'il entre dans les prévisions de l'article L. 421-35, l'étranger qui a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l'étranger avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française. ". 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil () ". Aux termes de l'article L. 811-2 du même code : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l'article 47 du code civil ". Enfin, aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ". 4. Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d'apprécier les conséquences à tirer de la production par l'étranger d'une carte consulaire ou d'un passeport dont l'authenticité est établie ou n'est pas contestée, sans qu'une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents. 5. Pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. A, le préfet de la Loire-Atlantique s'est fondé exclusivement sur le motif tiré de ce que les documents d'état civil produits par l'intéressé, soit un jugement supplétif n° 17244 du 20 août 2018 rendu par le tribunal de première instance de Conakry II et un extrait du registre de l'état-civil du 3 septembre 2018 portant le numéro 5403 issu de la transcription de ce jugement supplétif, étaient frauduleux et que, par voie de conséquence, le demandeur ne justifiant pas de son état civil, il n'est pas établi qu'il était effectivement âgé de moins de seize ans à la date à laquelle il a été confié à l'aide sociale à l'enfance. A l'appui de son appréciation, le préfet se prévaut d'un rapport des services d'expertise documentaire effectuée par la police de l'air et des frontières, du 28 mars 2022, émettant un avis défavorable quant à l'authenticité des justificatifs d'état civil produits au vu d'indices de falsification. 6. Toutefois, la circonstance que le jugement supplétif n'est pas revêtu de la formule exécutoire, en méconnaissance de l'article 555 du code de procédure civile guinéen, à le supposer applicable aux jugements supplétifs d'actes de naissance, comme le montant contesté du droit de timbre apposé ne suffisent pas à renverser la présomption d'authenticité attachée au jugement supplétif n° 17244 rendu le 20 août 2018. En outre, il ne peut être tenu pour établi que les dispositions de l'article 175 (désormais codifiées sous l'article 184) du code civil guinéen prévoyant que les actes d'état civil énonceront " les dates et lieux de naissance / 1. Des père et mère dans les actes de naissance [] ", seraient applicables aux jugements supplétifs d'actes de naissance, régis par l'article 193 de ce code. Par ailleurs, la considération évoquée par l'administration tenant au caractère expéditif de la procédure ne permet pas à elle seule d'établir la fraude. Enfin, si le préfet fait valoir que l'article 115 du code de procédure civile économique a été méconnu, il ne précise pas en quoi les documents produits par M. A pour justifier de son état civil méconnaîtraient les dispositions de cet article. Ainsi, aucune des circonstances invoquées par le préfet, lesquelles pour la plupart entendent remettre en cause la manière selon laquelle le juge guinéen a entendu faire application de la loi qui est la sienne, n'est de nature à révéler le caractère frauduleux du jugement supplétif et de l'acte pris pour sa transcription, la faute d'orthographe ou de frappe figurant sur le jugement supplétif n'étant pas à elle seule propre à établir le caractère frauduleux du document. Par suite, en rejetant sa demande de titre de séjour fondée sur les dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au seul motif qu'en raison de la production de documents d'état civil frauduleux, M. A n'établissait pas avoir été placé à l'aide sociale à l'enfance avant ses seize ans, le préfet de la Loire-Atlantique a fait une inexacte application des dispositions rappelées au point 2. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de munir l'intéressé d'une carte de séjour temporaire dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 9. M. A ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Guilbaud renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du 22 août 2022 du préfet de la Loire-Atlantique est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Guilbaud la somme de 1 000 euros (mille euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Guilbaud renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Louise Guilbaud. Délibéré après l'audience du 31 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Loirat, présidente, M. Gauthier, premier conseiller, M. Marowski, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 juin 2023. La présidente-rapporteure, C. LOIRATL'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, E. GAUTHIER La greffière, P. LABOUREL La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, ah
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 juin 2023
Référence
DTA_2303529_20230614
Données disponibles
- Texte intégral