TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 26 juin 2023
- ECLI
- DTA_2303529_20230626
- Date
- 26 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 mai 2023, M. B C et Mme A E, représentés par Me Airiau, demandent au juge des référés :
1°) de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du 10 mars 2022 portant cessation des conditions matérielles d'accueil ;
3) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de rétablir à leur profit le bénéfice des conditions matérielles d'accueil rétroactivement, à la date de cessation du bénéfice de celles-ci, dans un délai de 7 jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 2 000 euros à verser à Me Airiau en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
Sur la condition d'urgence :
- celle-ci est satisfaite, dès lors qu'ils se trouvent dans une situation de grande précarité et vulnérabilité, en l'absence totale de ressources, et eu égard aux problèmes de santé de
M. C ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la décision contestée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de la situation de vulnérabilité de
M. C ;
- elle est entachée d'erreur de droit dès lors que les dispositions de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne retient pas le refus d'une proposition d'hébergement comme motif justifiant la cessation du bénéfice des conditions matérielles d'accueil ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation compte tenu, d'une part, de la vulnérabilité particulière des requérant et, d'autre part, du motif légitime justifiant le refus d'un hébergement, dès lors que M. C était hospitalisé du 1er au 8 février 2023.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d'urgence n'est pas remplie, dès lors que les requérants se sont placés eux-mêmes dans la situation d'urgence qu'ils invoquent, en refusant sans motif légitime le lieu d'hébergement qui leur a été proposé à Benfeld le 7 février 2023 alors qu'ils étaient dépourvus de solution d'hébergement et que le dispositif national et départemental d'accueil est saturé ; le requérant a la possibilité de poursuivre son suivi médical dans un autre établissement public hospitalier ; la famille n'est pas dépourvue d'assistance des associations caritatives ni de couverture et de soins médicaux ;
- il n'existe pas de doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, dans la mesure où les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête au fond, enregistrée le sous le n°2303528.
Vu :
-la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme D pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D ;
- et les observations de Me Airiau pour M. C et Mme E, qui reprend les conclusions et moyens développés dans la requête et précise en outre qu'avant la décision attaquée, les requérants vivaient dans un gymnase et bénéficiaient de l'allocation pour demandeur d'asile pour survivre, et qu'il n'existe pas de suivi médical possible pour M. C à Benfeld.
L'Office français de l'immigration et de l'intégration, régulièrement convoqué, n'était ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C et Mme E sont ressortissants géorgiens. Ils ont présenté en demande d'asile le 20 octobre 2022, enregistrée selon la procédure Dublin. Ils ont accepté, à cette même date, le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par décision du 10 mars 2023, cependant, l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis fin au bénéfice de ces conditions matérielles d'accueil, au motif que M. C et Mme E avaient refusé une proposition d'hébergement. Les requérants demandent au juge des référés de prononcer la suspension de l'exécution de cette décision, en application de la procédure prévue à l'article L. 551-1 du code de justice administrative.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant le rétablissement des conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce.
4. M. C et Mme E exposent que la décision portant cessation des conditions matérielles d'accueil en date du 10 mars 2023 les place dans une situation d'urgence particulière, dans la mesure où ils sont dépourvus de toute ressource, et dans une situation de vulnérabilité particulière au regard de l'état de santé de M. C. Les requérants produisent en ce sens des certificats médicaux et compte-rendu d'hospitalisation faisant état d'un suivi hospitalier et d'un suivi hebdomadaire par le médecin traitant de M. C, à raison, notamment, d'un rhumatisme psoriasique avec douleurs articulaires, asthénie et symptomatologie cutanée, ainsi qu'un certificat émanant d'un infirmier du centre de coordination et de soins psychiatrique faisant état de pathologies somatiques assez lourdes ne permettant pas à M. C de rester à la rue. Cependant, il ressort également des pièces du dossier que les requérants ont refusé, le
8 février 2023, la proposition d'hébergement qui leur avait été faite par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, au motif que celle-ci se trouvait à Benfeld, et que cette localisation empêcherait M. C de continuer à bénéficier du suivi médical nécessité par son état de santé. Il ne ressort cependant pas des pièces du dossier, et il n'est d'ailleurs pas sérieusement soutenu, que M. C ne pourrait pas bénéficier d'un suivi adapté à son état de santé à Benfeld, ni que le logement proposé ne correspondait pas aux besoins du couple. Il n'est pas davantage démontré qu'il ne serait pas accessible compte tenu des difficultés de déplacement de M. C. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la circonstance que
M. C ait été hospitalisé au moment où le logement lui a été proposé par l'Office français de l'immigration et de l'intégration faisait obstacle à ce qu'il accepte cette proposition et emménage dans ledit logement à sa sortie d'hospitalisation. Dans ces conditions, en refusant l'hébergement dont ils avaient sollicité l'attribution, les requérants doivent être regardés comme s'étant placés eux-mêmes dans la situation d'urgence dont ils se prévalent. Par suite, la condition d'urgence posée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'étant pas satisfaite, et sans même qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, les conclusions présentées M. C et Mme E au titre dudit article doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions aux fins d'injonction et au titre de l'aide juridictionnelle provisoire, et des frais exposés sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C et Mme E est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, à Mme A E, à
Me Airiau, et au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Fait à Strasbourg, le 26 juin 2023.
La juge des référés,
A. D
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°23035290Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA6726 juin 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 26 juin 2023
Référence
DTA_2303529_20230626
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel