TA06Magistrat M.HOLZERMagistrat M.HOLZER
TA06 · Magistrat M.HOLZER — 20 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2303529_20230720
- Date
- 20 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 et 20 juillet 2023, M. A B, retenu au centre de rétention administrative de Nice, représenté par Me Dridi, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 17 juillet 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en exécution d'une interdiction judiciaire du territoire ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de l'admission définitive du requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de procédure dès lors qu'il n'a pas été en mesure de se faire assister par un conseil et faire valoir ses observations dans un délai suffisant ;
- il est entaché d'un défaut de base légale dès lors que le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas justifié de l'existence du prononcé d'une peine d'interdiction judiciaire de territoire à son encontre ;
- il craint pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juillet 2023, le préfet des Alpes-Maritimes, représenté par la SELARL Serfaty - Venutti - Camacho - Cordier, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code pénal ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Holzer, conseiller, en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 20 juillet 2023 à 14 heures 30 :
- le rapport de M. Holzer, magistrat désigné,
- les observations de Me Dridri qui reprend les conclusions de la requête par les mêmes moyens,
- et les réponses de M. B, assisté de Mme C, interprète en langue arabe, qui a répondu aux questions du magistrat désigné.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par sa requête, M. B, ressortissant tunisien né en 1999, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 17 juillet 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en exécution d'une interdiction judiciaire du territoire.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / () ". En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. En premier lieu, la décision fixant le pays de renvoi d'un étranger frappé d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire français présente le caractère d'une mesure de police qui doit être motivée en application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration et est soumise aux dispositions des articles L. 121-1 et suivants de ce code selon lesquelles l'administration doit mettre à même la personne intéressée de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales en ayant la faculté de se faire assister par un conseil de son choix.
4. En l'espèce, d'une part, il ressort des pièces du dossier que le requérant a été auditionné et a pu présenter des observations dès lors qu'il apparaît sur le formulaire dédié, les observations formulées par ce dernier. D'autre part, si l'intéressé soutient qu'il n'a pas pu être assisté de l'aide d'un conseil, il ne ressort d'aucune pièce du dossier qu'il aurait formulé une quelconque demande en ce sens. Enfin, s'il soutient que le délai pour présenter ses observations était trop bref et qu'il n'a pas pu faire état de sa demande d'asile déposée en Italie, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le requérant ait déposé une telle demande. Dans ces conditions et dès lors que le requérant ne précise pas en quoi il disposait d'autres informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'il a été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise la décision litigieuse et qui, si elles avaient pu être communiquées à l'autorité préfectorale, auraient été de nature à faire obstacle à cette décision fixant le pays de renvoi de l'interdiction judicaire de territoire prononcée à son encontre, le moyen tiré de l'irrégularité de procédure doit être écarté dans ses différentes branches.
5. En deuxième lieu, si M. B soutient que la décision en litige est privée de base légale dès lors qu'il appartenait à l'autorité administrative de justifier de l'existence d'une interdiction judicaire de territoire, il ressort cependant des termes de la décision attaquée et des pièces du dossier que l'intéressé a été condamné à une peine d'interdiction judiciaire de territoire d'une durée de cinq ans par un jugement du 4 mai 2022 du tribunal correctionnel de Grasse pour des faits de vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt en l'état de récidive. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de base légale ne peut qu'être écarté.
6. En troisième et dernier lieu, à supposer qu'en visant en dernière page de ses écritures l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et en soutenant qu'il a exprimé des craintes en cas de retour en Tunisie, le requérant ait entendu se prévaloir d'une méconnaissance de ces stipulations, il n'apporte aucun élément à l'appui d'une telle allégation. En outre, la circonstance, soutenue par l'intéressé au cours de l'audience publique, selon laquelle il est amené à vivre seul en Tunisie n'est pas de nature à établir que sa vie serait menacée ou qu'il risquerait d'être personnellement exposé à des peines ou traitements prohibés par les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ce moyen doit ainsi être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 17 juillet 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a fixé le pays à destination duquel M. B sera renvoyé en exécution d'une interdiction judiciaire du territoire doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans cette instance, la somme demandée par M. B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au bureau d'aide juridictionnelle près du tribunal judiciaire de Nice.
Lu en audience publique le 20 juillet 2023.
Le magistrat désigné,
signé
M. HOLZER
La greffière
signé
V. LABEAU
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation la greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat M.HOLZER
- Formation
- Magistrat M.HOLZER
- Date
- 20 juillet 2023
Référence
DTA_2303529_20230720
Données disponibles
- Texte intégral