TA33Juge socialJuge social
TA33 · Juge social — 26 juin 2025
- ECLI
- DTA_2303529_20250626
- Date
- 26 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2023, et trois mémoires, enregistrés le 2 août 2023, le 5 novembre 2024 et le 10 juin 2025, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision de la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de la Gironde en date du 9 septembre 2024 portant rejet de son recours administratif préalable obligatoire par lequel elle a contesté le bien-fondé de l'indu de prime d'activité d'un montant de 3 851,64 euros qui lui a été réclamé pour la période du 1er avril 2022 au 31 mars 2023 ; 2°) d'annuler la décision de la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de la Gironde en date du 9 septembre 2024 portant rejet de son recours administratif préalable obligatoire par lequel elle a contesté le bien-fondé de l'indu d'allocation de rentrée scolaire d'un montant de 413,69 euros qui lui a été réclamé pour la période du 1er au 31 août 2022. Elle soutient que : * elle a fait l'objet d'une dénonciation calomnieuse de la part de son ancien mari, fonctionnaire de police ; * le contrôle de la caisse d'allocations familiales a été conduit sans aucune neutralité ; sa demande de médiation n'a pas été prise en compte ; * elle ne conteste pas sa relation avec M. D mais leur vie maritale ; il ne vivait pas avec elle, étant en procédure de divorce ; après la vente du bien immobilier qu'il détenait avec son ancienne femme, il était sans domicile fixe ; elle lui a proposé de donner sa propre adresse aux impôts et autres organismes, comme elle le faisait avec sa fille ; la seconde place de parking est pour sa fille ; * elle est de bonne foi. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2025, la caisse d'allocations familiales de la Gironde, représentée par sa directrice, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : * la juridiction administrative n'est pas compétente en matière d'allocation de rentrée scolaire et de fraude ; * les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : * le code de la sécurité sociale ; * le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Naud, premier conseiller, en application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Naud, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, née en 1973, était bénéficiaire de la prime d'activité. Le 4 mai 2023, un indu d'un montant global de 4 265,33 euros lui a été réclamé, correspondant à un indu de prime d'activité d'un montant de 3 851,64 euros pour la période du 1er avril 2022 au 31 mars 2023 à un indu d'allocation de rentrée scolaire d'un montant de 413,69 euros pour la période du 1er au 31 août 2022. Le 8 mai et le 4 juillet 2023, elle a formé une réclamation, qui a été rejetée d'abord implicitement puis explicitement le 9 septembre 2024 par la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de la Gironde par deux décisions distinctes concernant chaque indu. Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal l'annulation de ces deux décisions explicites, qui se sont substituées aux décisions implicites de rejet. Sur la compétence de la juridiction administrative : 2. Aux termes de l'article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 / () ". Aux termes de l'article L. 142-1 du même code : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° À l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole / () ". 3. Il résulte de ces dispositions qu'il n'appartient qu'à la juridiction judiciaire de connaître des litiges relatifs à l'allocation de rentrée scolaire, dont le régime est prévu aux articles L. 543-1 et suivants du code de la sécurité sociale. Par suite et ainsi que le soutient la caisse d'allocations familiales, les conclusions de Mme B tendant à l'annulation de la décision concernant un indu allocation de rentrée scolaire doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Sur la contestation de l'indu de prime d'activité : 4. En premier lieu, il résulte des dispositions du code de la sécurité sociale, et en particulier des articles L. 845-1 et suivants de ce code, que le législateur a entendu, par ces dispositions, déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises les décisions relatives à la prime d'activité. Il suit de là que Mme B ne saurait utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de la procédure contradictoire et des droits de la défense à l'encontre de la décision attaquée confirmant la récupération de l'indu de prime d'activité mis à sa charge, dès lors qu'elle a pu faire valoir ses observations en exerçant devant la commission de recours amiable le recours administratif préalable obligatoire à caractère suspensif prévu à l'article L. 845-2 du code de la sécurité sociale. 5. En second lieu, aux termes de l'article L. 842-3 du code de la sécurité sociale : " La prime d'activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications ; / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1°. / () ". Aux termes de l'article R. 842-3 du même code : " Le foyer mentionné au 1° de l'article L. 842-3 est composé : / 1° Du bénéficiaire ; / 2° De son conjoint, concubin, ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ; et / 3° Des enfants et personnes à charge () ". Aux termes de l'article R. 846-5 du même code : " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". 6. Pour le bénéfice de la prime d'activité, le foyer s'entend du demandeur, ainsi que, le cas échéant, de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin et des enfants ou personnes à charge qui remplissent les conditions précisées à l'article R. 842-3 du code de la sécurité sociale. Pour l'application de ces dispositions, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue. Une telle vie de couple peut être établie par un faisceau d'indices concordants, au nombre desquels la circonstance que les intéressés mettent en commun leurs ressources et leurs charges. 7. Il résulte du rapport d'enquête du 31 mars 2023, dont les constatations font foi jusqu'à preuve du contraire en application de l'article L. 114-10 du code de la sécurité sociale, que " Mme A B et M. C D sont en couple depuis le 02.01.2022 et qu'il ne s'agit pas d'un hébergement à titre gratuit comme ils le prétendent ". À cet égard, l'agent chargé du contrôle a notamment relevé que les intéressés ont reconnu entretenir une relation de couple, qu'ils ont une adresse commune depuis plus d'un an, qu'ils louent deux places de parking dans la résidence, qu'ils partagent des intérêts financiers communs, en particulier des virements réguliers entre leurs deux comptes bancaires et qu'il est de notoriété publique que M. D est domicilié chez la requérante. 8. Mme B n'apporte pas la preuve contraire en se bornant à soutenir, par des allégations qui ne sont pas suffisamment étayées, qu'elle a fait l'objet d'une dénonciation calomnieuse de la part de son ancien mari, que son compagnon, qui était en instance de divorce et sans domicile fixe, ne vivait pas régulièrement avec elle et que la seconde place de stationnement était destinée à sa fille. Dans ces conditions, le motif de la vie maritale depuis le 2 janvier 2022 ne saurait être regardé comme relevant d'une appréciation erronée de la part de la caisse d'allocations familiales. 9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision de la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de la Gironde en date du 9 septembre 2024. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025. Le magistrat désigné, G. NAUD La greffière, C. AHIN La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Juge social
- Formation
- Juge social
- Date
- 26 juin 2025
Référence
DTA_2303529_20250626
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel