TA803ème Chambre3ème Chambre
TA80 · 3ème Chambre — 29 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2303530_20231229
- Date
- 29 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2023, Mme B A, représentée par Me Pereira, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 août 2023 par lequel la préfète de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé la République du Congo comme pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'elle a conclu un pacte civil de solidarité avec un compatriote résidant régulièrement sur le territoire français et avec lequel elle vit maritalement, que le couple envisage d'avoir un enfant au bénéfice d'une assistance médicale ne pouvant être interrompue et qu'elle a cessé d'exercer l'autorité parentale sur ses deux neveux résidant en République du Congo ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2023, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Thérain, président-rapporteur, - et les observations de Me Pereira, représentant Mme A, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures, par les mêmes moyens. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante de la République du Congo née le 27 mai 1978, déclare être entrée sur le territoire français le 5 septembre 2018. Le 22 avril 2022, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Par un arrêté du 28 août 2023, dont l'intéressée demande l'annulation, la préfète de l'Oise a refusé de lui délivrer le titre sollicité, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé la République du Congo comme pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure. 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". 3. Si Mme A se prévaut de sa conclusion le 21 septembre 2021 d'un pacte civil de solidarité avec un compatriote résidant régulièrement sur le territoire français avec lequel elle vit maritalement et que le couple envisage d'avoir un enfant au bénéfice d'une assistance médicale ne pouvant être interrompue, cette relation demeure récente, tandis qu'il ne résulte pas des seuls résultats d'analyse produits que le couple ferait l'objet d'un suivi médical, ni en tout état de cause, que celui-ci ne pourrait être assuré dans leur pays d'origine. Il est en outre constant que Mme A n'est pas dénuée d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine, où elle a résidé jusqu'à l'âge de 39 ans, alors même qu'elle ne bénéficierait plus de la "délégation parentale" qui lui avait été reconnue par une juridiction congolaise sur l'éducation de ses neveux et nièces. Dans ces conditions, Mme A n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaitrait ainsi les stipulations précitées. Pour les mêmes raisons, l'arrêté attaqué n'est pas entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la préfète de l'Oise. Délibéré après l'audience du 20 décembre 2023, à laquelle siégeaient : - M. Thérain, président, - Mme Rondepierre, première conseillère, - M. Wavelet, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2023. Le président-rapporteur, signé S. Thérain L'assesseur le plus ancien, signé A. Rondepierre La greffière, signé S. Chatellain La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. N°2303530
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 29 décembre 2023
Référence
DTA_2303530_20231229
Données disponibles
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