TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 29 mars 2024
- ECLI
- DTA_2303530_20240329
- Date
- 29 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 septembre 2023, le syndicat des copropriétaires de la résidence la Pinède 1, représenté par Me Guidicelli, demande au tribunal : 1°) de désigner, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, un expert chargé de déterminer et évaluer les préjudices subis suite à la construction d'un mur par la commune des Angles ; 2°) de mettre à la charge de la commune des Angles la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Il soutient que : - l'expertise sollicitée est utile au regard de l'importance des infiltrations subies par les copropriétaires de la résidence et de l'inertie de la commune ; - la nomination d'un expert visant à décrire et chiffrer les travaux de remise en état est primordiale pour la suite de la procédure. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Peretti, vice-président, en application de l'article L.511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'expertise : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". Si le juge des référés n'est pas saisi du principal, l'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il lui est demandé d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, relevant lui-même de la compétence de la juridiction à laquelle ce juge appartient, et auquel cette mesure est susceptible de se rattacher. 2. Les mesures d'expertise demandées par le syndicat des copropriétaires de la résidence La Pinède 1 entrent dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de faire droit à sa demande et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. Sur les dépens : 3. Dans le cas d'une expertise ordonnée en référé, il appartient au président du tribunal de désigner, par ordonnance, la partie qui assumera la charge des frais et honoraires. Les conclusions présentées à ce titre ne peuvent dès lors qu'être rejetées. Sur les frais exposés et non compris dans les dépens : 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions présentées à ce titre doivent donc être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : M. A B, domicilié 95 rue de la Mairie - BP n°9 à Saint-Paul-les-Fonts (30330) est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission : - de se rendre sur les lieux sis 24 rue Jules Ferry aux Angles (30133), y faire des constatations, interroger les parties, de se faire remettre tous documents utiles et de recueillir tout renseignement utile à l'expertise ; - de décrire l'opération de construction du mur litigieux initiée par la commune des Angles, rechercher les documents contractuels, préciser la nature des contrats d'assurance souscrits, la date d'ouverture du chantier et de réception de celui-ci ; - d'indiquer quels sont les travaux effectués et leurs intervenants ; - de dire si les lieux objets des travaux sont affectés de désordres, malfaçons, non-conformités, dommages et/ou inachèvements ; - d'en préciser le siège, indiquer la date de leur apparition en déterminer l'origine et la cause ; - d'indiquer les conséquences de ces désordres quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique des ouvrages et, plus généralement, quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ; - de rechercher si ces désordres proviennent d'une non-conformité aux documents contractuels, et notamment à l'acte authentique de vente en date du 7 janvier 2019 ; - de donner au tribunal tous éléments pour déterminer à quels intervenants ces désordres sont imputables et dans quelles proportions ; - de fournir tous éléments de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer, s'il y a lieu, les préjudices subis ; - d'indiquer et évaluer les travaux éventuellement nécessaires à la réfection, à la finition ou à la mise en conformité, en chiffrer le coût à l'aide de devis fournis par les parties et en déterminer la durée prévisible ; - plus généralement, de répondre à toute question et tous dires des parties après leur avoir adressé un pré-rapport comportant la détermination et l'évaluation du coût des travaux à réaliser et leur avoir imparti un délai, qui ne pourra être inférieur à un mois, pour présenter leurs dires. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif. Article 3 : L'expertise aura lieu en présence du syndicat des copropriétaires de la résidence La Pinède 1 et de la commune des Angles. Article 4 : L'expert avertira les parties conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative. Article 5 : L'expert déposera son rapport au greffe en deux exemplaires dont un exemplaire sous format numérique, dans un délai de quatre mois. Des copies seront notifiées par l'expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. Article 6 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires. Article 7 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 8 : Le présent jugement sera notifié au syndicat des copropriétaires de la résidence La Pinède 1 et à la commune des Angles. Fait à Nîmes, le 29 mars 2024. Le juge des référés, P. PERETTI La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 29 mars 2024
Référence
DTA_2303530_20240329
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel